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01MA02073

CETATEXT000007593012 J6XLX2006X05X000000102073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/30/CETATEXT000007593012.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 01MA02073, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02073 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT RIVES M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 11 septembre 2001 présentée pour M. et Mme X... X, élisant domicile ..., par la SCP Vergelly-Rives-Dalmau ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9704075 en date du 29 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers en proportion de leurs droits dans la société civile immobilière Canteroux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la réduction desdites cotisations ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X sont associés à hauteur de 11% de la société civile immobilière Cantaroux ; que l'activité de cette société consiste à louer un immeuble dont elle est propriétaire à Perpignan ; que les époux X ont adressé une déclaration rectificative de ses revenus fonciers au titre de 1993 ; Considérant que les impositions contestées ayant été établies conformément à leur déclaration, il leur appartient, en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales d'établir que cette déclaration était erronée ; Considérant que le moyen tiré de ce que la requête de la société civile immobilière aurait été rejetée en raison de son irrecevabilité, comme celui tiré de ce que des pièces comptables de la société ne leur auraient pas été accessibles, sont sans influence sur la régularité de la procédure de l'imposition, laquelle résulte de leurs propres déclarations ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles 12, 28 et 29 du code général des impôts, que les sommes à retenir comme recettes, pour déterminer l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, sont celles qui, au cours d'une année déterminée, ont été mises à la disposition du contribuable ; qu'ainsi, étaient imposables au titre de l'année 1993, tant les régularisations de loyers payés en 1993 au titre des années antérieures, que les sommes acquittées par le locataire de l'immeuble loué par la société au titre de travaux réalisés dans les locaux et normalement dus par le propriétaire et qui ont été regardés comme le paiement anticipé de loyers futurs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1 : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Y... et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N°0102073 2

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