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01MA02347

CETATEXT000007593014 J6XLX2006X05X000000102347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/30/CETATEXT000007593014.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2006, 01MA02347, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02347 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT HERVE GERMA ET PHILIPPE BLAIN Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2001, présentée pour la SARL DELANE dont le siège est ... par Me Germa et Me Blain ; la SARL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9603847-9603848 en date du 6 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de la décharger desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 francs au titre des frais d'instance ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Considérant que la SARL DELANE, qui exploite un salon de coiffure à Perpignan, fait appel du jugement du 6 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1987 ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le tribunal administratif aurait adopté, pour rejeter la demande de la SARL DELANE, une motivation voisine de l'argumentation développée par l'administration, n'est pas, en elle-même, de nature à entacher d'irrégularité le jugement contesté, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal a procédé à l'examen des données propres de l'affaire ; Considérant, en deuxième lieu, que pour écarter le moyen tiré de la contestation de la méthode utilisée par l'administration pour procéder à la reconstitution des recettes du salon de coiffure, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par la requérante à l'appui de ce moyen, n'a pas entaché sa décision d'omission à statuer ; que, par ailleurs, le tribunal a suffisamment motivé son jugement en considérant que le moyen tiré de la mise en redressement judiciaire de l'entreprise était sans incidence sur le bien-fondé de l'évaluation des recettes ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le commissaire du gouvernement n'aurait pas communiqué ses conclusions à la SARL DELANE, demande de communication au demeurant non formulée par la requérante, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; que les mentions du jugement entrepris, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, indiquent que le tribunal administratif a entendu les conclusions du commissaire du gouvernement mais ne font pas état de la participation de celui-ci au délibéré ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que contrairement à ce qui est soutenu par la SARL DELANE en ce qui concerne la motivation du chef de redressement envisagé afférent aux petits achats, la notification de redressements en date du 12 août 1989 est suffisamment motivée dès lors qu'elle mentionne les dispositions de l'article 39-I du code général des impôts, expose les motifs de fait conduisant à leur application et liste, année par année, les sommes concernées permettant ainsi la recherche de ces montants dans la comptabilité de l'entreprise ; Sur le bien-fondé du jugement : Sur le caractère probant de la comptabilité : Considérant que pour rejeter comme non probante la comptabilité présentée par la SARL DELANE, le vérificateur a relevé notamment l'absence d'inventaire détaillé des stocks à la clôture des exercices clos en 1986 et 1987, l'absence de pièces justificatives à l'appui du livre des recettes, des discordances entre le chiffre d'affaires réalisé individuellement par les employés et celui déclaré par la société et une régularisation irrégulière du compte de caisse ; que compte-tenu de ces irrégularités et sans que la requérante puisse utilement faire valoir que les négligences reprochées seraient imputables au responsable administratif et comptable de l'entreprise, l'administration a pu, à bon droit, tenir la comptabilité de la SARL DELANE comme non probante et procéder à une reconstitution extra-comptable de ses recettes ; Sur la reconstitution des recettes de l'entreprise : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a utilisé pour procéder à la reconstitution des recettes de la société dont la comptabilité avait été rejetée, trois méthodes dites «fiches clients achetées», «permanentes» et «colorations» ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, dans sa séance du 23 mai 1991, eu égard au gaspillage dans l'utilisation des produits, retenu la méthode la plus favorable à la contribuable à savoir la méthode dite des « fiches clients acquises » ; que l'administration a procédé au recouvrement des impositions en cause sur des bases conformes à l'avis de la commission départementale des impôts ; que, dès lors, ainsi qu'il est prévu à l'article L.192 du livre des procédures fiscales et dans la mesure où la comptabilité présente de graves irrégularités, la requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; Considérant que contrairement à ce que fait valoir la requérante, le vérificateur a tenu compte des gaspillages de fiches clients dès lors qu'il résulte de l'instruction que la perte, la destruction ou l'utilisation détournée de ces fiches ont été compensées par l'existence, constatée lors de l'examen de la comptabilité, de prestations n'ayant pas donné lieu à l'établissement de telles fiches ; que si la SARL soutient que le nombre retenu de fiches tarifs clients par l'administration est surévalué de 7 300 pour janvier à avril 1985 et 6 500 pour mai à décembre 1985 compte-tenu de l'activité réduite pendant les quatre premiers mois de l'année, elle ne l'établit cependant pas ; que la contribuable ne peut soutenir qu'en retenant un nombre de 11 889 fiches pour l'année 1986 et 11 747 pour l'année 1987 et un nombre de 11 660 clientes pour l'année 1985, 11 384 en 1986 et 11 603 pour 1987, la reconstitution du chiffre d'affaires basée sur ces données se rapprocherait de celui déclaré tout en pratiquant le même raisonnement que celui de l'administration du fait du caractère non probant de la comptabilité de l'entreprise ; qu'enfin, la société ne peut soutenir que la marge brute qui serait dégagée de la méthode utilisée par le vérificateur constituerait la preuve de l'incohérence de la reconstitution du chiffre d'affaires dès lors que la marge inférieure à 9 résulte des bilans de l'entreprise vérifiée dont la comptabilité est dépourvue de toute valeur probante ; que, comme le tribunal l'a jugé, la circonstance que la société a été mise en redressement judiciaire est sans incidence sur le bien-fondé de l'évaluation des recettes opérée par l'administration ; qu'en dernier lieu, l'argument tiré de ce que les premiers juges ne pouvaient admettre une baisse de clientèle et une embauche de personnel n'est pas assorti de précisions permettant au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction que le vérificateur s'est fondé notamment sur les dires d'une technicienne du salon, sur une étude technique propre aux salons de coiffure et sur les notices d'emploi des produits utilisés pour reconstituer les recettes de l'entreprise vérifiée à partir des produits de coiffure utilisés au cours des exercices vérifiés et qu'il a été tenu compte des suppléments de produits utilisés mais non facturés dans cette méthode d'évaluation ; que la société ne démontre pas ainsi le caractère exagéré des impositions en en se bornant à soutenir que le tribunal n'aurait pas tenu compte des attestations des coiffeuses, du groupe l'Oréal et des salons de coiffure qui confirmeraient l'emploi de 1,1 tube pour les permanentes et 1,3 flacon pour les colorations ; que, si la requérante soutient que le sondage effectué auprès des clientes du salon dont le nom commence par la lettre B, les plus nombreuses dans le fichier alphabétique, montre que la moyenne des tubes couleur utilisés par cliente est de 1,32 et celle des flacons pour permanente est de 1,1, cet argument ne peut être qu'écarté dès lors que l'administration a évalué les flacons et tubes utilisés non sur un échantillonnage restreint mais sur l'ensemble des clients et clientes ; Considérant que la société fait valoir que le stock de 864 flacons de coloration Dulcia en 1986 ne pouvait être pris en compte dès lors que ce produit a été repris par l'Oréal à la fin de l'année 1985 pour le remplacer par Dulcia Vital ; que toutefois, la requérante ne conteste pas les écritures du ministre selon lesquelles, d'une part, ces produits auraient été repris en 1986 et non en 1985 et, d'autre part, que l'avoir de cette reprise porterait également sur 432 glossing et 45 révélateurs correspondant à la reprise du stock du salon exploité personnellement par Mme X ; que de même, la requérante n'établit pas que les chromatiques sont des révélateurs de couleurs ; Sur la déduction des dépenses : Considérant que si la requérante fait valoir que les petits achats à la pharmacie et aux magasins voisins pour un montant de 25 francs par jour en moyenne ont été effectués dans l'intérêt de l'entreprise, elle ne le justifie pas ; que, par suite, ils ne peuvent être admis en déduction nonobstant le caractère modeste de leur montant ; Sur les pénalités : Considérant que par le jugement entrepris, les premiers juges ont déchargé la requérante des pénalités dont ont été assortis les suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation des pénalités pour absence de bonne foi manque en fait ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL DELANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL DELANE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : La requête de la SARL DELANE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DELANE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N°0102347 2

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