CETATEXT000007593016 J6XLX2006X05X000000102348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/30/CETATEXT000007593016.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2006, 01MA02348, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02348 Décharge de l'imposition 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT HERVE GERMA ET PHILIPPE BLAIN Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 22 octobre 2001 pour Mme Evelyne X élisant domicile ... par Me Germa et Me Blain ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9603894 en date du 6 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ; 2°) de la décharger desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre des frais d'instance ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Considérant que Mme X fait appel du jugement du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts :«
- Sont considérés comme revenus distribués :1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…)» ; qu'aux termes de l'article 110 du même code :«Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (…)» ; Considérant que l'administration fiscale a rehaussé le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1986 et 1987 de la Sarl Delane, qui exploite un salon de coiffure à Perpignan, et a assujetti Mme X, gérante de ladite société à responsabilité limitée qui a été désignée par elle, en application de l'article 117 du code général des impôts, comme l'un des deux bénéficiaires des distributions résultant desdits redressements, à des suppléments d'impôt sur le revenu en droits et pénalités pour les années 1986 et 1987 correspondant aux excédents de distribution imposables au nom de l'intéressée dans la catégorie des revenus capitaux mobiliers ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le tribunal administratif aurait adopté une motivation voisine de l'argumentation développée par l'administration, n'est pas, en elle-même, de nature à entacher d'irrégularité le jugement contesté, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal a procédé à l'examen des données propres de l'affaire ; Considérant, en deuxième lieu, que pour écarter le moyen tiré de la contestation de la méthode utilisée par l'administration pour procéder à la reconstitution des recettes du salon de coiffure, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par la requérante à l'appui de ce moyen, n'a pas entaché sa décision d'omission à statuer ; que, par ailleurs, le moyen selon lequel le tribunal aurait insuffisamment motivé son jugement en considérant que le moyen tiré de la mise en redressement judiciaire de l'entreprise était sans incidence sur le bien-fondé de l'évaluation des recettes manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le commissaire du gouvernement n'aurait pas communiqué ses conclusions à la requérante, demande de communication au demeurant non formulée par la requérante, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; que les mentions du jugement entrepris qui font foi jusqu'à preuve du contraire, indiquent que le tribunal administratif a entendu les conclusions du commissaire du gouvernement mais ne font pas état de la participation de celui-ci au délibéré ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que contrairement à qui est soutenu en ce qui concerne la motivation du chef de redressement envisagé afférent aux petits achats, la notification de redressements adressée à la Sarl Delane en date du 12 août 1989 est suffisamment motivée dès lors qu'elle mentionne les dispositions de l'article 39-I du code général des impôts, expose les motifs de fait conduisant à leur application et liste, année par année, les sommes concernées permettant ainsi la recherche de ces montants dans la comptabilité de l'entreprise ; qu'en tout état de cause, ce moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'impositions de la Sarl Delane est inopérant à l'égard des suppléments d'impôts sur le revenu mis à la charge de la requérante ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que pour rejeter comme non probante la comptabilité présentée par la Sarl Delane, le vérificateur a relevé notamment l'absence d'inventaire détaillé des stocks à la clôture des exercices clos en 1986 et 1987, l'absence de pièces justificatives à l'appui du livre des recettes, des discordances entre le chiffre d'affaires réalisé individuellement par les employés et celui déclaré par la société et une régularisation irrégulière du compte de caisse ; que compte-tenu de ces irrégularités et sans que la requérante puisse utilement faire valoir que les négligences reprochées seraient imputables au responsable administratif et comptable de l'entreprise, l'administration a pu, à bon droit, tenir la comptabilité de la Sarl Delane comme non probante et procéder à une reconstitution extra-comptable de ses recettes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a utilisé pour procéder à la reconstitution des recettes de la société dont la comptabilité avait été rejetée, trois méthodes dites «fiches clients achetées», «permanentes» et «colorations» ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, dans sa séance du 23 mai 1991, eu égard au gaspillage dans l'utilisation des produits, retenu la méthode la plus favorable à la contribuable à savoir la méthode dite des «fiches clients acquises» ; que l'administration a procédé au recouvrement des impositions en cause sur des bases conformes à l'avis de la commission départementale des impôts ; que le vérificateur a tenu compte des gaspillages de fiches clients dès lors qu'il résulte de l'instruction que la perte, la destruction ou l'utilisation détournée de ces fiches ont été compensées par l'existence, constatée lors de l'examen de la comptabilité, de prestations n'ayant pas donné lieu à l'établissement de telles fiches ; qu'il n'est pas établi que le nombre retenu de fiches tarifs clients par l'administration a été surévalué de 7 300 pour janvier à avril 1985 et 6 500 pour mai à décembre 1985 ; qu'il ne peut être soutenu qu'en retenant un nombre de 11 889 fiches pour l'année 1986 et 11 747 pour l'année 1987 et un nombre de 11 660 clientes pour l'année 1985, 11 384 en 1986 et 11 603 pour 1987, la reconstitution du chiffre d'affaires basée sur ces données se rapprocherait de celui déclaré tout en pratiquant le même raisonnement que celui de l'administration du fait du caractère non probant de la comptabilité de l'entreprise ; qu'enfin, une marge brute inférieure à 9 ne peut être admise dès lors qu'elle se fonde sur des éléments d'une comptabilité dépourvue de toute valeur probante ; que la circonstance que la société a été mise en redressement judiciaire est sans incidence sur le bien-fondé de l'évaluation des recettes opérée par l'administration ; qu'en dernier lieu, l'argument tiré de ce que les premiers juges ne pouvaient admettre une baisse de clientèle et une embauche de personnel n'est pas assorti de précisions permettant au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction que le vérificateur s'est fondé notamment sur les dires d'une technicienne du salon, sur une étude technique propre aux salons de coiffure et sur les notices d'emploi des produits utilisés pour reconstituer les recettes de l'entreprise vérifiée à partir des produits de coiffure utilisés au cours des exercices vérifiés et qu'il a été tenu compte des suppléments de produits utilisés mais non facturés dans cette méthode d'évaluation ; que, si la requérante soutient que le sondage effectué auprès des clientes du salon dont le nom commence par la lettre B, les plus nombreuses dans le fichier alphabétique, montre que la moyenne des tubes couleur utilisés par cliente est de 1,32 et celle des flacons pour permanente est de 1,1, cet argument ne peut être qu'écarté dès lors que l'administration a évalué les flacons et tubes utilisés non sur un échantillonnage restreint mais sur l'ensemble des clients et clientes ; que la requérante ne conteste pas les écritures du ministre selon lesquelles, d'une part, ces produits auraient été repris en 1986 et non en 1985 et, d'autre part, que l'avoir de cette reprise porterait également sur 432 glossing et 45 révélateurs ce qui ne peut correspondre qu'à la reprise du stock du salon exploité personnellement par Mme X ; que de même, la requérante n'établit pas que les chromatiques sont des révélateurs de couleurs ; Considérant que si la requérante fait valoir que les petits achats à la pharmacie et aux magasins voisins pour un montant de 25 francs par jour en moyenne ont été effectués dans l'intérêt de l'entreprise, elle ne le justifie pas ; que, par suite, ils ne peuvent être admis en déduction nonobstant le caractère modeste de leur montant ; Considérant enfin qu'aucune des critiques susmentionnées n'est de nature à établir le caractère radicalement vicié ou excessivement sommaire de la méthode retenue par le vérificateur ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des redressements ; Considérant que par lettre du 12 juin 1989 en réponse à la notification de redressements et à la demande de l'administration en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, la requérante, gérante de la Sarl Delane, a été désignée comme bénéficiaire des distributions ; que, dès lors, Mme X doit être regardée comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués, à défaut de preuve contraire apportée par elle devant le juge de l'impôt ; que, dans la mesure où tel n'est pas le cas en l'espèce, comme dit ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ; Sur les pénalités : Considérant que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles Mme X a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ont été assorties de la majoration pour mauvaise foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; que l'application à Mme X de pénalités de mauvaise foi, notifiée par lettre du 17 octobre 1989, n'était motivée que par la nature des redressements et leur montant important ; qu'un tel motif, ne saurait légalement permettre à l'administration d'établir la mauvaise foi de cette dernière et à justifier les pénalités prévues par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à obtenir la décharge des pénalités pour absence de bonne foi ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : Mme X est déchargée des pénalités pour mauvaise foi afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Evelyne X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N°0102348 2