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02MA00065

CETATEXT000007593024 J6XLX2006X05X000000200065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/30/CETATEXT000007593024.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 16 mai 2006, 02MA00065, inédit au recueil Lebon 2006-05-16 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00065 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER ALFONSI M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2002, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Alfonsi ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions implicites du maire de Bastia et du président du district de Bastia refusant de procéder à la reconstitution de carrière demandée et à ce qu'il leur soit enjoint de procéder à cette reconstitution de carrière ; 2°) d'annuler lesdites décisions et de prononcer l'injonction demandée en première instance ; 3°) de condamner la commune de Bastia et le district de Bastia à lui verser la somme de 2 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 : - le rapport de Mme Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 1er avril 1992, publié au JO du 3 avril 1992 : « Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Au grade d'éducateur de 2e classe :

  1. a)Les agents communaux titulaires des emplois suivants : - chef de bassin ; - moniteur de 2e catégorie ; - moniteur de 1re catégorie titulaire d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif (B.E.E.S.) du 1er degré ; - maître-nageur titulaire d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif des activités de la natation (B.E.E.S.A.N.) du 1er degré.
  2. b)Les fonctionnaires des départements, des régions et de leurs établissements publics titulaires d'un emploi à caractère sportif comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 du ….. » ; qu'aux termes de l'article 34 du même décret : « Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 25, 26, 27 et 29 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles. Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine. » ; Considérant qu'il est constant que, par arrêté du 24 janvier 1992, M. X a été recruté par la commune de Bastia en qualité d'agent d'entretien territorial stagiaire ; qu'à l'issue de son stage statutaire, il a été titularisé en qualité d'agent d'entretien territorial à compter du 1er février 1993 ; qu'ainsi, à la date du 3 avril 1992 à laquelle le décret susvisé a été publié, M. X ne pouvait légalement avoir été nommé maître-nageur de la commune alors même qu'il possédait, par ailleurs, un brevet d'aptitude dans ce domaine ; que dès lors, il n'était pas titulaire d'un des emplois énuméré par l'article 25 précité auquel renvoie l'article 34 relatif aux stagiaires ; qu'au demeurant, le courrier produit par l'intéressé par lequel le chef du service au théâtre municipal de Bastia se prononçait favorablement à l'affectation de l'intéressé sur sa demande à une piscine municipale en qualité de maître-nageur atteste que l'intéressé demeurait juridiquement affecté à cette date audit théâtre ; que la circonstance que M. X aurait été en fait, en tout ou partie, chargé de fonctions de maître-nageur en méconnaissance des dispositions statutaires applicables aux agents d'entretien territoriaux et de son affectation en cette qualité auprès du théâtre précité ne saurait avoir pour effet de le rendre titulaire d'un tel emploi au sens des dispositions précitées ; qu'enfin la circonstance que M. X avait été maître nageur d'août 1989 à février 1990 et a été ultérieurement affecté à compter de janvier 2001 au service des sports est sans incidence sur le droit à l'intégration dont il entend se prévaloir dès lors que celui-ci s'apprécie, en vertu de l'article 25 précité, au regard de l'emploi occupé le 3 avril 1992 ; qu'ainsi, M. X ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions précitées pour obtenir la reconstitution de carrière en qualité d'éducateur territorial des activités physiques et sportives demandée ; que sa demande d'annulation des décisions susvisées doit, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à cette reconstitution de carrière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions implicites du maire de Bastia et du président du district de Bastia refusant de procéder à la reconstitution de carrière demandée et à ce qu'il leur soit enjoint de procéder à cette reconstitution de carrière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bastia, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Bastia tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bastia tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Bastia, au district de Bastia et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 02MA00065 2

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