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03MA01900

CETATEXT000007593031 J6XLX2006X04X000000301900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/30/CETATEXT000007593031.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 avril 2006, 03MA01900, inédit au recueil Lebon 2006-04-03 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01900 Désistement 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI TEISSIER DU CROS M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 17 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA01900, présentée par Me Teissier Du Cros, avocat, pour M. Jean-Louis X et Mme Candice-Ann Y, son épouse, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 02-6504 du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la lettre du 24 octobre 2002 de l'administrateur de l'association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence refusant de leur communiquer une partie de la comptabilité des exercices 1996, 1997 et 1998 de ladite association, notamment les échanges de lettres concernant les cinq principaux dons de ces trois années, le rapport de gestion ou le compte rendu d'exécution de l'année 1998, les fonds dédiés, les engagements à réaliser, et les reports sur ressources non utilisées, ainsi que les décisions implicites par lesquelles le président de l'association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence a rejeté leurs demandes de communication des documents comptables des 16 avril et 24 mai 2002 ; 2°/ d'annuler la lettre du 24 octobre 2002 et les décisions implicites précitées ; 3°/ de les décharger de la condamnation à 1 000 euros prononcée à leur encontre par le jugement attaqué en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de la requête de M. et Mme X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme X. Article 2 : Les conclusions de l'association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Louis X et à l'association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence. N° 03MA01900 2 mp

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