CETATEXT000007593033 J6XLX2006X04X000000301913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/30/CETATEXT000007593033.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 03MA01913, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01913 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI MOEYAERT M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01913, présentée par Me Moeyaert, avocat, pour M. Badi X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 022159 du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2002 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ; 2°/ d'annuler l'arrêté susmentionné du ministre de l'intérieur ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2002 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ; Considérant que M. X, ressortissant tunisien résidant en France depuis plus de vingt ans à la date de la décision attaquée, a été condamné à six ans d'emprisonnement ferme par un jugement du 21 décembre 1999 du Tribunal correctionnel de Draguignan en raison de sa participation à un trafic organisé de stupéfiants ; qu'eu égard à la gravité des faits ainsi commis, et bien que le comportement de l'intéressé ait donné toute satisfaction depuis son incarcération, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer son expulsion du territoire français sur le fondement de l'article 26 b) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 selon lequel l'expulsion d'un étranger visé à l'article 25 peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation ; Considérant, que si M. X, qui est célibataire et n'a personne à sa charge, fait valoir qu'il est arrivé très jeune en France et y habite, ainsi que sa famille, depuis plus de vingt ans, qu'il n'a aucune attache familiale en Tunisie et fait état de son projet de mariage, son expulsion n'a pas porté, eu égard à la gravité des actes commis, une atteinte excessive à sa vie familiale ; Considérant, par ailleurs, et en tout état de cause, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement suivi par M. X ne pourrait lui être convenablement administré en Tunisie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Badi X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 03MA01913 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.