CETATEXT000007593037 J6XLX2006X04X000000302276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/30/CETATEXT000007593037.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 03MA02276, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02276 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SCP DELAPORTE-BRIARD TRICHET M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 18 novembre 2003 et le mémoire complémentaire en date du 25 mai 2005 pour la SOCIETE DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE D'ALBITRECCIA (CRF MOLINI) dont le siège est situé BP 916 à AJACCIO
(20070)°cedex 9 et la SA DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE ET MOTRICE FINOSELLO (CRF FINOSELLO), dont le siège est situé BP 530 à Ajaccio
(20090), par la SCP Delaporte-Briard-Trichet ; la SOCIETE DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE D'ALBITRECCIA (CRF MOLINI) et la SOCIETE ANONYME DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE ET MOTRICE FINOSELLO (CRF FINOSELLO) demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0000859 en date du 18 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 2000 par lequel le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Corse a fixé la carte sanitaire des installations de soins de suite et de réadaptation fonctionnelle de la région Corse, la décision implicite de rejet du recours hiérarchique en date du 9 septembre 2000 et la décision expresse de rejet du recours hiérarchique en date du 16 octobre 2000 ainsi que la condamnation de l'Etat et de l'agence régionale d'hospitalisation de Corse au versement d'une somme de 25 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 mars 2000 par lequel le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Corse a fixé la carte sanitaire des installations de soins de suite et de réadaptation fonctionnelle de la région Corse, la décision implicite de rejet du recours hiérarchique en date du 9 septembre 2000 et la décision expresse de rejet du recours hiérarchique en date du 16 octobre 2000 ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la SOCIETE DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE D'ALBITRECCIA (CRF MOLINI) : Considérant que les sociétés requérantes demandent l'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 2000, par lequel le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de la région Corse a fixé la carte sanitaire afférente aux soins de suite et de réadaptation fonctionnelle de la région Corse, ainsi que la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 9 septembre 2000 et la décision expresse du 16 octobre 2000 rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision du 2 mars 2000 ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de la région Corse en date du 2 mars 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 6121-1 du code de la santé publique : «...La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire sont arrêtés, dans les conditions fixées à l'article L. 6121-8 ...» ; qu'aux termes de l'article L. 6121-8 du même code : «... Après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la carte sanitaire, lorsque la zone sanitaire retenue pour son élaboration est un secteur, un groupe de secteurs ou une région, ainsi que le schéma régional d'organisation sanitaire et sociale ... La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues au deuxième alinéa ... du présent article est susceptible d'un recours hiérarchique auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui se prononcent après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale» ; Considérant que les dispositions de l'article L. 6121-8 du code de la santé publique, combinées avec celles de l'article L. 6121-4, qui fixent les modalités d'établissement par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la carte sanitaire, imposent de former un recours hiérarchique à l'encontre des décisions du directeur, relatives à cette carte avant tout recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de celui-ci ; qu'en conséquence, la décision ministérielle rejetant implicitement le recours des sociétés requérantes s'est entièrement substituée à l'arrêté pris par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; qu'ainsi, les conclusions des sociétés requérantes dirigées contre cette dernière décision sont dépourvues d'objet et donc irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite en date du 9 septembre 2000 et la décision expresse en date du 16 octobre 2000 par lesquelles le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique de la SOCIETE DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE D'ALBITRECCIA (CRF MOLINI) et de la SA DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE ET MOTRICE FINOSELLO (CRF FINOSELLO) contre l'arrêté du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de la région Corse relatif à la carte sanitaire : Considérant, en premier lieu, que la décision expresse de rejet en date du 16 octobre 2000 doit être regardée comme ayant retirée la décision implicite du 9 septembre 2000 ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre ladite décision du 9 septembre 2000 sont irrecevables ; Considérant que la décision en date du 16 octobre 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique de la SOCIETE DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE D'ALBITRECCIA (CRF MOLINI) et de la SA DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE ET MOTRICE FINOSELLO (CRF FINOSELLO) contre l'arrêté du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de la région Corse relatif à la carte sanitaire a été précédée de la consultation du comité national de l'organisation sanitaire et sociale, comme l'exige l'article L. 6121-8 précité du code de la santé publique ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'un membre a bien été désigné par le ministre, sur proposition des associations représentatives des présidents de conseils régionaux par un arrêté en date du 18 décembre 1988, conformément aux dispositions du 9° de l'article R. 712-19-I du code de la santé publique ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du comité national d'organisation sanitaire et social manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 712-5 du code de la santé publique : «Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (…) la carte sanitaire (…) lorsque cette carte (…) est national ou interrégional . (…). Après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation arrête la carte sanitaire lorsque la zone sanitaire retenue pour son élaboration est un secteur, un groupe de secteurs ou une région (…)» ; qu'aux termes des dispositions de l'article R 712-7 du même code : «La carte sanitaire est arrêtée par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation (…) et dans les conditions fixées à l'article L. 712-5 : (…) c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 10° et au 12° du III de l'article R 712-2, à l'exception, au 9° de l'activité d'obstétrique, qui s'apprécie au niveau du secteur sanitaire». Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation (…)» ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation est compétent pour arrêter la carte sanitaire de la région et non pas le ministre chargé de la santé ; que toutefois, la fixation de seuils devant être respectés par l'arrêté du ministre en date du 9 décembre 1988, qui n'ayant pas été abrogé est demeuré en vigueur, n'a pas eu pour effet de priver les directeurs des agences régionales d'hospitalisation de la compétence qu'ils détiennent en vertu de l'article L. 712-5 du code de la santé publique ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le ministre aurait incompétemment fixé la carte sanitaire doit être écarté ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté ministériel du 9 décembre 1988 aurait illégalement fixé des seuils au niveau national, alors que le décret n°88-460 du 22 avril 1988 alors en vigueur, lui aurait imposé de déterminer ces seuils au niveau régional ne peut qu'être écarté, dès lors que ledit arrêté n'avait pas un tel objet ; Considérant, en troisième lieu, que le fait que la carte sanitaire contestée ait omis de décrire l'ensemble des équipements dont la planification relève de l'Agence régionale d'hospitalisation, est sans influence sur sa légalité, dès lors que ses différentes composantes ne sont pas indivisibles ; Considérant, en quatrième lieu, que si, aux termes des dispositions de l'article R. 712-3 du code la santé publique, l'établissement de la carte sanitaire doit être précédé d'un bilan du réseau de transports sanitaires d'urgence, la circonstance que l'arrêté attaqué du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation ait été pris avant qu'ait été évalué le bilan du réseau de transports sanitaires d'urgence dans la région n'est pas de nature, à elle seule, à rendre illégales les dispositions contestées de l'arrêté, lequel ne porte que sur la carte sanitaire afférente aux soins de suite et de réadaptation fonctionnelle de la région Corse qui ne nécessite pas la réalisation préalable du bilan de transports sanitaires d'urgence ; que la société requérante n'établit pas que l'administration aurait commis une erreur quant à l'évaluation du bilan quantitatif et qualitatif des installations et activités en faisant valoir que le directeur de l' agence régionale d'hospitalisation aurait omis de prendre en compte des installations mises en place par la requérante sans autorisation ; Considérant enfin, que contrairement aux affirmations de la société requérante, le ministre n'a commis aucune erreur d'appréciation en fixant le taux d'équipement en matière de rééducation fonctionnelle à 0,50 alors que le taux d'équipement réel, qui était de 0,97, était excédentaire selon le rapport établi par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation soumis à la consultation en décembre 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE D'ALBITRECCIA (CRF MOLINI) et la SA DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE ET MOTRICE FINOSELLO (CRF FINOSELLO) ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 2000, par lequel le directeur de l'agence régional d'hospitalisation de la région Corse a fixé la carte sanitaire afférente aux soins de suite et de réadaptation fonctionnelle de la région Corse, ainsi que la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 9 septembre 2000 et la décision expresse du 16 octobre 2000 rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision du 2 mars 2000 ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE D'ALBITRECCIA (CRF MOLINI) et à la SA DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE ET MOTRICE FINOSELLO (CRF FINOSELLO) les sommes qu'elles réclament au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : Les conclusions de la requête susvisée de la SOCIETE DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE D'ALBITRECCIA (CRF MOLINI) et de la SA DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE ET MOTRICE FINOSELLO (CRF FINOSELLO) sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE D'ALBITRECCIA (CRF MOLINI), à la SA DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE ET MOTRICE FINOSELLO (CRF FINOSELLO), et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la SCP Delaporte-Briard-Trichet et au préfet de Corse du Sud. N°0302276 2