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03MA02318

CETATEXT000007593039 J6XLX2006X04X000000302318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/30/CETATEXT000007593039.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 avril 2006, 03MA02318, inédit au recueil Lebon 2006-04-03 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02318 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme BONMATI SCP COSTE - BERGER - PONS M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille par télécopie le 2 décembre 2003 et régularisée le 3 décembre 2003, sous le n° 03MA02318, présentée par la SCP Coste-Berger-Pons, avocat, pour la commune de COLLIOURE, représentée par son maire en exercice dûment habilité ; La commune de COLLIOURE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 973715 du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer diverses indemnités à Mme Marie-Thérèse X..., Mme Jeannine X..., Mme Cécile X..., Y... Lisa D, Mlle Jessica X..., Mlle Rita X... et M. Adrien X... à la suite du décès, le 7 avril 1997, de M. Guy X... et de sa petite fille Stacy X... ; 2°/ de rejeter la demande présentée par les consorts CBZYX-D devant le Tribunal administratif de Montpellier, subsidiairement de ramener les indemnités qui leur ont été allouées à des montants correspondant à ceux retenus habituellement par la jurisprudence ; 3°/ de condamner solidairement les défendeurs à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - les observations de Me Z... de la SCP Coste-Berger-Pons, avocat de la commune de COLLIOURE ; - les observations de Me Viallona substituant Me Viallon, avocat de Mme Marie-Thérèse X..., M. Adrien X..., Mme Jeanine X..., Mlle Jessica Helga X..., Mlle Rita X..., Mme Cécile X... et Y... Elisabeth D ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de COLLIOURE relève appel du jugement du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée entièrement responsable du décès par noyade, le 7 avril 1997, de M. Guy X... et de sa petite-fille Stacy X... et l'a condamnée à payer, à Mme Marie-Thérèse X..., une indemnité de 260 449 euros, à Mme Jeannine X..., une somme de 15 000 euros, à Mme Cécile X..., une indemnité de 4 500 euros, à Y... Lisa D, une somme de 1 500 euros, à Mlle Jessica X..., une indemnité de 11 500 euros, à Mlle Rita X..., une indemnité de 7 500 euros et à M. Adrien X..., une indemnité de 23 000 euros, lesdites sommes étant augmentées des intérêts de droit à compter du 12 juin 1997, outre une somme de 6 000 euros représentant les frais d'obsèques ; Considérant que le 7 avril 1997, M. Guy X..., accompagné de son épouse et de ses deux petites filles, Stacy et Jessica, âgées respectivement de 5 ans et 7 ans, ont emprunté la promenade dite des Salembiers située le long de la mer à Collioure ; que, vers 11H30, une forte vague a emporté la jeune Stacy X... ainsi que M. Guy X... qui avait tenté en vain de la retenir ; que, bien que secourus rapidement, M. Guy X... et sa petite-fille n'ont pu être réanimés ; Sur la responsabilité : Considérant que si le maire de COLLIOURE avait pris, depuis 1990, un certain nombre de mesures destinées à améliorer la sécurité des usagers de la promenade des Salembiers, en faisant notamment installer une main courante sur la quasi totalité du trajet et des grilles destinées à en interdire l'accès par mauvais temps, ainsi que des panneaux d'information avertissant les promeneurs en français, anglais et espagnol que ce chemin ne devait pas être emprunté par vent fort et mer agitée, il résulte de l'instruction que de telles mesures n'étaient pas suffisantes pour garantir la sécurité des promeneurs dès lors qu'il ne peut être raisonnablement soutenu que, eu égard à la situation de ce chemin dont la dangerosité était connue, l'éventualité de fortes vagues susceptibles de le submerger entièrement, même par temps apparemment calme, ne pouvait être exclue ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment au fait que M. Guy X... et les membres de sa famille se sont engagés sur ce chemin, qui était librement accessible au public alors que les conditions météorologiques étaient bonnes et que le seul avertissement délivré à l'entrée de cette promenade n'attirait l'attention des usagers sur son caractère dangereux que par mauvais temps, aucune faute d'imprudence ne peut être retenue à la charge des victimes ; que, dans ces conditions, la commune de COLLIOURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée entièrement responsable du décès de M. Guy X... et de sa petite-fille Stacy X... ; Sur les indemnités : En ce qui concerne la douleur morale et les troubles dans les conditions d'existence des membres de la famille des victimes : Considérant, d'une part, qu'en fixant à 30 000 euros l'indemnité réparant la douleur morale et les troubles de toute nature dans les conditions d'existence de Mme Marie-Thérèse X..., qui a perdu son mari et sa petite-fille emportés sous ses yeux, le Tribunal administratif de Montpellier n'a pas procédé à une évaluation exagérée de ces chefs de préjudices ; Considérant, d'autre part, qu'en évaluant aux sommes de 23 000 euros, 15 000 euros, 11 500 euros, 7 500 euros, 4 500 euros et 1 500 euros les indemnités réparant la douleur morale et les troubles dans les conditions d'existence des autres membres de la famille des victimes, le Tribunal administratif de Montpellier a, dans les circonstances de l'espèce, procédé à une exacte évaluation des indemnités qui leur étaient dues à ce titre ; En ce qui concerne la réparation des préjudices économiques : Considérant qu'il ressort des énonciations mêmes du jugement attaqué que, pour évaluer le montant de l'indemnité réparant le préjudice économique de Mme Marie-Thérèse X..., veuve de M. Guy X..., le tribunal a tenu compte, ainsi qu'il convenait, de l'âge de la victime et non de celui de ses ayant-droits, ainsi que du montant de ses revenus au moment de son décès ; qu'en allouant à sa veuve une indemnité de 230 449 euros à ce titre, égale à 50% du capital, correspondant à ces revenus, déterminé d'après le barème de capitalisation des rentes viagères, le tribunal a, contrairement à ce que soutiennent la commune appelante et les défendeurs, procédé à une exacte évaluation de ce chef de préjudice ; Considérant, en revanche, que les défendeurs n'établissent pas que présenteraient une relation suffisante avec le décès de M. Guy X... ni la diminution du chiffre d'affaires de la société Centre de danse Champs-Élysées exploitée par Mme Marie-Thérèse X..., ni la perte de revenus supportée par Mlle Rita X... du fait de la réduction de son temps de travail pour seconder sa mère dans l'exploitation de ce centre de danse ; En ce qui concerne les frais d'obsèques : Considérant que le tribunal administratif pouvait, sans entacher son jugement de contradiction, considérer que la somme de 125 000 F (19 056,13 euros) demandée pour les frais d'obsèques n'était pas assortie de justificatifs suffisants et accorder à ce titre une indemnité de 6 000 euros correspondant aux frais exposés et justifiés ; qu'en limitant à cette dernière somme le montant de l'indemnité allouée à ce titre le tribunal a, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, exactement évalué la réparation de ce chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la commune de COLLIOURE n'est fondée à demander ni l'annulation du jugement attaqué ni, à titre subsidiaire, à ce que soit réduit le montant des indemnités mises à sa charge par ce jugement et, d'autre part, que les consorts CBZYX-D ne sont pas fondés à demander que le montant de certaines des indemnités mises à la charge de la commune de COLLIOURE par ce même jugement soit réévalué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que Mme Marie-Thérèse X..., Mme Jeannine X..., Mme Cécile X..., Y... Lisa D, Mlle Jessica X..., Mlle Rita X... et M. Adrien X..., qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à rembourser à la commune de COLLIOURE les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de COLLIOURE à payer une somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions aux défendeurs ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de COLLIOURE, ensemble les conclusions d'appel incident des consorts CBZYX-D, sont rejetées. Article 2 : La commune de Collioure est condamnée à payer une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à Mme Marie-Thérèse X..., Mme Jeannine X..., Mme Cécile X..., Y... Lisa D, Mlle Jessica X..., Mlle Rita X... et à M. Adrien X.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de COLLIOURE, à Mme Marie-Thérèse X..., Mme Jeannine X..., Mme Cécile X..., Y... Lisa D, Mlle Jessica X..., Mlle Rita X... et à M. Adrien X.... N° 03MA02318 4 mp

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