CETATEXT000007593045 J6XLX2006X01X000000300637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/30/CETATEXT000007593045.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 janvier 2006, 03MA00637, inédit au recueil Lebon 2006-01-04 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00637 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme BONMATI KOUYOUMDJIAN M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA000637, présentée par Me Kouyoumdjian, avocat pour M. Jacques X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 003020 du 7 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à lui payer les sommes de 1 000 000 F et 1 200 000 F en réparation des préjudices moral et matériel causés, d'une part, par la décision irrégulière du 4 novembre 1994 par laquelle le maire de Marseille lui a retiré définitivement sa licence de chauffeur de taxi et son permis spécial de chauffeur de place et, d'autre part, par le refus implicite opposé par cette même autorité à sa demande de restitution de ces licence et permis spécial qu'il lui avait adressée le 20 septembre 1995 ; 2°) de condamner la ville de Marseille à lui payer une somme de 152 450 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 182 939 euros en réparation de son préjudice financier ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - les observations de Me Kouyoumdjian, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 7 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à réparer les préjudices matériel et moral qui lui ont été causés, d'une part, par la décision irrégulière du 4 novembre 1994 par laquelle le maire de Marseille lui a retiré définitivement sa licence de chauffeur de taxis et son permis spécial de chauffeur de place et, d'autre part, par le refus implicite opposé par cette même autorité à sa demande de restitution de ces licence et permis spécial qu'il lui avait adressée le 20 septembre 1995 ; Considérant que, par un arrêt du 18 juin 1998, la Cour a annulé les décisions sus mentionnées du maire de Marseille au motif que M. X n'avait pas été mis à même de discuter la totalité des griefs retenus pour fonder la sanction prise à son encontre et qu'il n'était pas établi que le maire de Marseille aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le seul grief qui avait été porté à sa connaissance préalablement à l'engagement des poursuites disciplinaires ; Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que la gravité des fautes commises par M. X qui, entre 1980 et 1994, a fait l'objet d'au moins 28 signalements pour manquements aux règles de sa profession et s'est vu infliger, à plusieurs reprises, des sanctions de suspension provisoire de sa licence et de son permis spécial, justifiait la mesure qui a été prise ; que, par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'illégalité de forme dont était entachée la décision par laquelle le maire de Marseille avait procédé au retrait définitif de sa licence de chauffeur de taxi et de son permis spécial de chauffeur de place n'était pas de nature à ouvrir à M. X un droit à indemnité ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par la ville de Marseille ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Marseille tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et à la ville de Marseille. N° 03MA00637 2 mh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.