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03MA00858

CETATEXT000007593054 J6XLX2006X01X000000300858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/30/CETATEXT000007593054.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 janvier 2006, 03MA00858, inédit au recueil Lebon 2006-01-04 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00858 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CECCALDI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA000858, présentée par Me Jean-François Ceccaldi, avocat pour M. Hamdi X, élisant domicile ... ; M. X déclare faire appel du jugement n° 0003681 en date du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 16 mai 2000 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Marseille, le refus opposé le 16 mai 2000 par le préfet de Vaucluse à la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé le 11 avril 2000, comporte les circonstances de fait et les considérations de droit qui en constituent le fondement et répond ainsi à l'exigence de motivation requise par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier produit par M. X, que la date d'entrée sur le territoire national de l'intéressé n'est pas établie, pas plus que ne l'est sa présence en France, pour la période allant du mois de mars 1990 à décembre 1991, ainsi que pour les années 1993 et 1997 ; que, dès lors, il n'établit pas un séjour habituel et continu en France au cours des dix années qui ont précédé le refus de titre de séjour en litige et ne peut, en conséquence, se prévaloir des dispositions du paragraphe 3 de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. X possède toute sa famille en Turquie et qu'il n'établit aucun lien privé ou familial en France, de nature à lui ouvrir droit au bénéfice des dispositions du paragraphe 7 de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, qu'il suit de là qu'en estimant que M. X ne justifiait pas des conditions requises pour l'octroi d'un titre de séjour, le préfet de Vaucluse ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, et n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Hamdi X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse N° 03MA00858 2 mh

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