CETATEXT000007593056 J6XLX2006X01X000000300924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/30/CETATEXT000007593056.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 23 janvier 2006, 03MA00924, inédit au recueil Lebon 2006-01-23 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00924 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU ALFONSI M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mai 2003 sous le n°03MA0924, présentée par Me X..., avocat, pour la société SA FARANGE, dont le siège est ... ; Elle demande à la Cour : 1) de réformer le jugement n° 98-590 du 30 janvier 2003, notifié par courrier daté du 11 mars 2003, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat :
- a)à lui verser la somme de 7.137.846 francs, portée à 1.088.157, 60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 1992, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'annulation par voie juridictionnelle de la décision du préfet de la Corse-du-Sud déclarant d'utilité publique l'acquisition par la collectivité territoriale de Corse de parcelles de terrains à Ajaccio,
- b)à lui rembourser le montant des frais d'expertise s'élevant à 44.593 francs HT,
- c)à lui verser la somme de 10.500 euros au titre de ses frais exposés et non compris les dépens ; 2) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.088.157,60 euros en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 1992, ensemble la capitalisation des intérêts, ainsi que les sommes de 6.798,16 euros au titre des frais d'expertise et de 5.030 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 15 octobre 2003, présenté pour le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, par le préfet de la Corse-du-Sud, qui conclut au rejet de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2005 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Y... du cabinet Musso pour la collectivité territoriale de Corse, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que les mentions portées sur le jugement attaqué font foi jusqu'à preuve du contraire ; que si l'appelante soutient que ce jugement serait irrégulier au motif qu'il a été signé par un assesseur n'ayant pas siégé lors de l'audience publique du 16 janvier 2003, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir cette allégation, telle que copie du rôle de l'audience ou attestation d'une partie présente à cette audience ; que, dans ces conditions, l'appelante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'irrégularité qu'elle soulève ; Considérant, en deuxième lieu, que l'appelante soutient que le Tribunal aurait omis de statuer sur son moyen tiré de la délivrance à la collectivité territoriale de Corse, le 14 novembre 2000, d'un certificat d'urbanisme positif pour un projet situé à l'emplacement exact de celui qu'elle comptait entreprendre et d'une plus grande importance ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le Tribunal a rejeté la demande indemnitaire de l'appelante, motif tiré du caractère insuffisamment certain de son préjudice, compte tenu de l'illégalité de l'autorisation de construire son projet immobilier délivrée le 17 novembre 1992 et dès lors qu'elle ne justifiait pas qu'elle aurait pu légalement obtenir le permis de construire des bâtiments projetés ; qu'à cet égard, la circonstance susmentionnée qu'un certificat d'urbanisme positif ait été délivré à la collectivité territoriale de Corse le 14 novembre 2000 sur les mêmes parcelles, s'avère sans influence tant sur l'irrégularité interne du permis de construire du 17 novembre 1992 que sur le fait que l'appelante n'établissait pas sérieusement que son projet aurait pu légalement aboutir ; qu'il s'ensuit que le Tribunal n'a pas entaché son jugement d'une irrégularité en omettant de répondre à ce moyen inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que l'appelante soutient que le Tribunal aurait omis de statuer sur son moyen tiré de ce qu'un autre projet aurait pu aboutir, notamment dans la bande des 15 mètres existante, nonobstant le caractère régulier ou irrégulier du premier permis de construire qu'elle avait obtenu ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit, les premiers juges ont estimé que la requérante n'établissait pas de façon suffisamment sérieuse le caractère certain du préjudice dont elle se prévalait ; qu'ils ont ainsi répondu au moyen soulevé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FARANGE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué pour irrégularité externe ; Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire de la société FARANGE : Considérant, en premier lieu, que l'appelante invoque l'erreur de droit du Tribunal qui aurait appliqué, à tort, l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat le 20 novembre 2000 ; que s'il est exact que les premiers juges ont repris l'argumentation juridique qu'avait développée la haute juridiction pour rejeter la demande d'indemnisation de l'appelante dirigée alors contre la collectivité territoriale de Corse, ils ne se sont pas expressément fondés sur l'autorité de la chose jugée par cet arrêt, laquelle ne pouvait au demeurant être appliquée dans la présente procédure dirigée contre l'Etat, en l'absence d'identité des parties ; Considérant en deuxième lieu que, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'Etat n'a pas acquiescé aux faits en litige, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce dernier conteste que le retrait du permis de construire aurait été provoqué par l'irrégularité de la procédure d'expropriation, mais soutient au contraire que ce retrait est lié à l'illégalité intrinsèque dudit permis ; Considérant, en troisième lieu, que l'appelante n'apporte devant le juge d'appel aucun élément nouveau de nature à contester sérieusement l'illégalité de l'autorisation de construire son projet immobilier délivrée le 17 novembre 1992 ; qu'elle n'apporte également aucun élément de nature à établir sérieusement, d'une part, qu'elle aurait pu légalement obtenir le permis de construire des bâtiments projetés, d'autre part, qu'elle a subi de façon certaine un préjudice né de l'absence de réalisation d'un autre projet immobilier au caractère hypothétique ; qu'à cet égard et ainsi qu'il a été dit, la circonstance qu'un certificat d'urbanisme positif ait été délivré à la collectivité territoriale de Corse le 14 novembre 2000 sur les mêmes parcelles, s'avère sans influence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de la société FARANGE dirigée contre l'Etat par adoption des motifs des premiers juges ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la société FARANGE doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête n°02MA0924 de la société FARANGE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FARANGE, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à la collectivité territoriale de Corse. N° 03MA0924 3 3