CETATEXT000007593057 J6XLX2006X01X000000300925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/30/CETATEXT000007593057.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 23 janvier 2006, 03MA00925, inédit au recueil Lebon 2006-01-23 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00925 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU ALFONSI M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mai 2003 sous le n°03MA0925, présentée par Me X..., avocat, pour la société SA FARANGE, dont le siège est ... ; Elle demande à la Cour : 1) de réformer le jugement n° 99-574 du 30 janvier 2003, notifié par courrier daté du 11 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la collectivité territoriale de Corse :
- a)à lui verser la somme de 4.000.000 de francs, portée à 655.530,77 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes qu'aurait commises cette collectivité et qui ont compromis son projet immobilier à Ajaccio,
- b)à lui verser la somme de 3.048,98 euros au titre de ses frais exposés et non compris les dépens ; 2) de condamner la collectivité territoriale de Corse à lui verser la somme de 655.530,77 euros en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable, ensemble la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 5.048,98 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 7 décembre 2005, présenté par Me Y..., avocat, pour la collectivité territoriale de Corse, qui conclut au rejet de la requête et demande que la Cour condamne la société appelante à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2005 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Z... du cabinet Y... pour la collectivité territoriale de Corse, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que les mentions portées sur le jugement attaqué font foi jusqu'à preuve du contraire ; que si l'appelante soutient que ce jugement serait irrégulier au motif qu'il a été signé par un assesseur n'ayant pas siégé lors de l'audience publique du 16 janvier 2003, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir cette allégation, telle que copie du rôle de l'audience ou attestation d'une partie présente à cette audience ; que, dans ces conditions, l'appelante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'irrégularité qu'elle soulève ; Considérant, en second lieu, que l'appelante soutient que le Tribunal aurait répondu de façon insuffisamment motivée à son moyen tiré de ce que la collectivité territoriale de Corse, en intervenant dans une procédure juridictionnelle intentée par un tiers contre son permis de construire, aurait agi dans le seul but de satisfaire des intérêts privés et non l'intérêt général ; qu'il ressort toutefois des termes du jugement que les premiers juges ont estimé que les démarches de la collectivité territoriale de Corse, à les supposer établies et ayant eu le but allégué, n'ont revêtu aucun caractère fautif de nature à engager sa responsabilité ; que, dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à invoquer une motivation insuffisante du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FARANGE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité externe de nature à justifier son annulation ; Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire de la société FARANGE : Considérant, en premier lieu, que la collectivité territoriale de Corse est intervenue dans l'instance enregistrée sous le n°95-512 intentée par X contre le permis de construire accordé à la société FARANGE ; qu'il résulte de l'instruction que cette intervention, admise par le Tribunal administratif de Bastia dans son jugement du 1er février 1996, était recevable en raison de la situation du terrain sur lequel est implanté le siège de la collectivité territoriale de Corse, situé dans l'environnement immédiat de celui de l'assiette du projet contesté ; que, dans ces conditions, la société FARANGE n'est pas fondée à invoquer un détournement de procédure ; qu'au demeurant, la collectivité territoriale de Corse n'est pas intervenue dans l'instance d'appel intentée par X et dont il s'est désisté le 8 juillet 1996 ; Considérant, en second lieu, que les conclusions de la collectivité territoriale de Corse, dans le contentieux susmentionné en excès de pouvoir enregistré sous le n°95-512, avaient pour but de faire respecter l'application des règles d'urbanisme sur le territoire de la commune d'Ajaccio ; qu'un tel contentieux de la légalité, au caractère objectif, présente un intérêt général, en plus de l'intérêt particulier que peut en tirer la collectivité territoriale de Corse en sa qualité de voisin immédiat, notamment en ce qui concerne la parcelle cadastrée section BZ n° 102 ; que, dans ces conditions, la circonstance alléguée tirée de ce que ladite collectivité se serait associée aux seuls intérêts privés d'un promoteur immobilier concurrent de la société FARANGE, à la supposer établie, ne peut à elle seule justifier l'existence d'un détournement de pouvoir de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FARANGE n'est pas fondée à se plaindre que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre la collectivité territoriale de Corse, au motif qu'elle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la société FARANGE doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la collectivité territoriale de Corse en condamnant l'appelante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais exposés non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête n° 03MA0925 de la société FARANGE est rejetée. Article 2 : La société FARANGE est condamnée à verser à la collectivité territoriale de Corse la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société FARANGE, à la collectivité territoriale de Corse, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA0925 2 2