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03MA00952

CETATEXT000007593059 J6XLX2006X01X000000300952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/30/CETATEXT000007593059.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2006, 03MA00952, inédit au recueil Lebon 2006-01-12 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00952 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN GUIBERT M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2003, présentée pour la SARL FONCIERE DE FRANCE, dont le siège social est Centre Commercial Hyper U, Rocade Sud, à Alès

(30100), représentée par son gérant en exercice, et la SARL LAPIERE ET CIE, dont le siège social est Mas Perrau à Saint Thomas de Brethmas
(30560), représentée par son gérant en exercice, par Me A..., avocat ; la SARL FONCIERE DE FRANCE et la SARL LAPIERRE ET CIE demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 00-1244 du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation de la commune de Cavaillon à leur verser la somme de 177 525,01 € (1 164487,74 F) HT, en réparation du préjudice qu'elles ont subi à la suite du retrait illégal, le 9 mars 1995, du permis de construire qui leur avait été accordé le 5 décembre 1994 ; 2°) de condamner la commune de Cavaillon à leur verser la somme de 151 871,22 € devant s'ajouter à celle de 22 836 € allouée par le tribunal, ainsi que la somme de 3 050 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2005, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - les observations de Me X... substituant Me A... pour la SARL FONCIERE DE FRANCE et la SARL LAPIERRE ET CIE et de Me Y... substituant Me B... pour la commune de Cavaillon ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 20 mars 2003, le Tribunal administratif de Marseille a condamné, à la demande des SARL FONCIERE DE FRANCE et LAPIERRE ET CIE, la commune de Cavaillon à verser à celles-ci une indemnité d'un montant de 22 836 € en réparation du préjudice qu'elles ont subi à la suite du retrait illégal, le 9 mars 1995, du permis de construire qui leur avait été accordé le 5 décembre 1994 pour la réalisation d'un bâtiment à usage de commerce ; que les SARL FONCIERE DE FRANCE et LAPIERRE ET CIE demandent la réformation de ce jugement en ce qu'il aurait fait une appréciation insuffisante de leur préjudice ; que la commune de Cavaillon, par la voie du recours incident, demande l'annulation dudit jugement et la décharge des condamnations prononcées à son encontre, subsidiairement, la réformation de celui-ci et la réduction de moitié des sommes mises à sa charge ; Sur le recours des SARL FONCIERE DE FRANCE et LAPIERRE ET CIE : En ce qui concerne les préjudices invoqués : Considérant, en premier lieu, que les dépenses dont les sociétés requérantes sont fondées à demander réparation correspondent aux frais qu'elles ont engagés pour l'obtention du permis de construire ; que si ces frais comprennent la taxe sur la valeur ajoutée, les SARL FONCIERE DE FRANCE et LAPIERRE ET CIE sont des sociétés commerciales qui relèvent d'un régime fiscal qui leur permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'elles ont perçue à raison de leurs propres opérations ; que, par suite, dès lors que les sociétés requérantes n'apportent pas la preuve qui leur incombe qu'elles n'auraient pas été en mesure de déduire ou de se faire rembourser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de l'indemnisation doit être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable ; qu'elles ne sont dès lors pas fondées à demander que le montant de leur indemnisation soit majoré du montant de ladite taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en deuxième lieu, que les sociétés requérantes ne sont pas recevables à demander le remboursement des honoraires d'avocat qu'elles ont supportés dans diverses instances contentieuses, dès lors que les procédures en cause à l'occasion desquelles elles auraient pu présenter des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ont pris fin ; qu'elles ne sauraient dès lors demander notamment le remboursement des frais d'avocat engagés à l'occasion du recours formé contre la décision fautive de retrait de permis de construire ; Considérant, en troisième lieu, que les sociétés requérantes qui se bornent à produire une note d'honoraires portant la mention «consultation juridique division foncière et urbanisme commercial» n'établissent pas l'existence d'un lien avec le permis de construire illégalement retiré ; Considérant, en quatrième lieu, que les sociétés requérantes qui demandent le paiement d'une somme forfaitaire de 15 245 € au titre de débours et déplacements qu'elles auraient effectués pour l'obtention du permis, n'établissent pas la réalité des dépenses qu'elles invoquent ; Considérant, enfin, que les sociétés requérantes demandent également à être indemnisées du manque à gagner correspondant à la différence entre d'une part, le prix auquel devait être acquis par elles le terrain d'assiette du projet, convenu dans la promesse de vente du 17 avril 1994 consentie par Mme Z..., et d'autre part, le prix de revente de ce même bien à la société Profidis, tel que prévu dans l'acte sous seing privé du 13 octobre 1994 ; qu'en admettant même que l'expiration du délai prévu dans le compromis de vente du 17 avril 1994 pour l'intervention de l'acte authentique ne constituait pas un obstacle à la réalisation de l'opération projetée par les sociétés requérantes dès lors que les vendeurs n'avaient pas usé de leur faculté de leur adresser une sommation, l'acte de revente comportait quant à lui une clause suspensive tenant à ce que l'autorisation d'urbanisme ne fasse pas l'objet d'un recours contentieux de la part de tiers dans le délai légal de deux mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé le 5 décembre 1994 aux sociétés requérantes a fait l'objet, le 1er février 1995, d'un recours présenté par des tiers devant le Tribunal administratif de Marseille, soit moins de deux mois après sa délivrance ; que cette instance n'a pris fin que le 29 août 1995, date de l'ordonnance par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a déclaré qu'elle était devenue sans objet à la suite de la décision de retrait du permis du 9 mars 1995 ; que si cette décision de retrait n'était pas intervenue, le litige se serait poursuivi, en raison des nécessités de l'instruction, sur une période plus longue ; qu'il n'est dès lors pas établi que la société Profidis ne se serait pas prévalue de la clause déliant les parties de tout engagement dans le cas où les conditions suspensives ne seraient pas réalisées dans un délai de six mois ; que, dans ces circonstances, les sociétés requérantes ne peuvent être regardées comme établissant d'une manière suffisamment certaine la probabilité d'acquérir et de revendre le terrain en cause dans les conditions initialement prévues ; que, par suite, le manque à gagner invoqué n'a qu'un caractère éventuel et ne saurait, dès lors, donner lieu à réparation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les SARL FONCIERE DE FRANCE et LAPIERRE ET CIE ne sont pas fondées à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 20 mars 2003 précité en ce qu'il aurait fait une appréciation insuffisante de leur préjudice ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur l'appel incident de la commune de Cavaillon : Considérant, en premier lieu, que la commune de Cavaillon conteste le remboursement des honoraires d'architecte mis à sa charge par le jugement attaqué ; que si deux factures d'un même montant ont été produites dont l'une au nom d'une société tierce, l'autre est établie au nom de la SARL LAPIERRE ET CIE ; que cette facture constitue une pièce établissant de manière suffisante la réalité de la dette contractée par la SARL LAPIERRE ET CIE pour le montant qui y figure ; Considérant, en deuxième lieu, que les trois interventions de l'huissier chargé de constater la régularité et la continuité de l'affichage du permis de construire accordé aux sociétés requérantes ne présentent pas un caractère excessif ; que la commune de Cavaillon n'est dès lors pas fondée à contester que les frais résultant de ces constats aient été inclus dans l'évaluation du préjudice indemnisable ; Considérant, en troisième lieu, en revanche, que la facture d'un montant de 11 000 F (1 676,94 euros) établie par la société Géoplus pour la réalisation d'un puits d'infiltration des eaux pluviales ne peut, en l'absence de toute autre mention et de toute autre pièce versée par les sociétés requérantes, être regardée comme liée à la délivrance du permis de construire illégalement retiré ; que la commune de Cavaillon est dès lors fondée à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point et à ce que l'indemnité mise à sa charge soit diminuée de ce montant ; Considérant, enfin, que si la commune de Cavaillon demande, à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour ne prononcerait pas l'annulation dans son ensemble du jugement attaqué, que les sommes mises à sa charge par celui-ci soient réduites de moitié, elle ne justifie d'aucune cause d'exonération de sa responsabilité à l'égard des sociétés requérantes en se bornant à faire valoir que l'arrêté de retrait a été pris à la demande du représentant de l'Etat dans le cadre de son contrôle de légalité, dès lors que cet acte a été pris par le maire au nom de la commune ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Cavaillon les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête des SARL FONCIERE DE FRANCE et LAPIERRE ET CIE est rejetée. Article 2 : La somme de 22 836 euros (vingt-deux mille huit cent trente-six euros) mise à la charge de la commune de Cavaillon à titre d'indemnisation des SARL FONCIERE DE FRANCE et LAPIERRE ET CIE par le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 20 mars 2003 est ramenée à 21 159,06 euros (vingt et un mille cent cinquante-neuf euros six centimes). Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 20 mars 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus de l'appel incident de la commune de Cavaillon est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux SARL FONCIERE DE FRANCE et LAPIERRE ET CIE, à la commune de Cavaillon et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA00952 2

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