← France

04MA00364

CETATEXT000007593066 J6XLX2005X11X000000400364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/30/CETATEXT000007593066.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 28 novembre 2005, 04MA00364, inédit au recueil Lebon 2005-11-28 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00364 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP DESSALCES RUFFEL M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 18 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00364, présentée par la SCP Dessalces Ruffel, avocat pour M. Y X, élisant domicile C/MZ, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102321 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 octobre 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision de rejet implicite par cette même autorité du recours gracieux formé le 29 décembre 2000 contre ledit refus, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, subsidiairement d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer le dossier, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 Frs par jour de retard, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 718 Frs au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer le dossier dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 31 octobre 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision de rejet implicite par cette même autorité du recours gracieux formé le 29 décembre 2000 contre ledit refus ; Sur la décision en date du 31 octobre 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour…La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à en étranger mentionné à l'article 15. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant qu'il ne ressort, ni des motifs de la décision litigieuse, ni des pièces du dossier, que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de M. X ; Considérant que M. X, en ne fournissant, pour la quasi-totalité des années concernées, que des attestations et des factures, n'établit pas par la production de documents probants être entré pour la dernière fois sur le territoire français en 1992 et y avoir toujours séjourné depuis ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que, si son demi-frère et des cousins résident en France, il n'établit pas ne pas avoir conservé d'attaches familiales au Maroc ; que sa relation avec une ressortissante française n'est en tout état de cause alléguée qu'à compter du 30 novembre 2000 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant que le requérant, dont la situation, ainsi qu'il a été dit, ne relevait pas des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement lui opposer l'absence de visa de long séjour ; Considérant que le préfet n'a pas en l'espèce commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant ; que la circonstance que M. X justifiait d'un domicile est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; que les ressources tirées d'une activité régulière alléguées ne sont, en toute hypothèse, nullement établies par la seule production d'une promesse d'embauche ; Sur la décision implicite de rejet du recours gracieux du 29 décembre 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai de recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande formulée par M. X que lui soit délivré un titre de séjour a été rejetée par une décision motivée en date du 31 octobre 2000 ; que M. X a formé le 29 décembre 2000 un recours gracieux contre cette décision et que ce recours a été implicitement rejeté par une décision dont il a demandé vainement le 5 mars 2001 communication des motifs ; qu'il soutient que cette décision implicite serait illégale faute d'indiquer ses motifs ; que, cependant, le rejet d'un recours administratif contre une décision motivée n'a pas à être lui-même motivé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 auraient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête d'appel aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de ces mêmes dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions du préfet de l'Hérault tendant à la condamnation de M. X à verser la somme de 300 euros à l'Etat, qui ne sont assorties d'aucune justification, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X, et les conclusions du préfet de l'Hérault tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA00364 4 mh

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.