CETATEXT000007593068 J6XLX2005X11X000000400430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/30/CETATEXT000007593068.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 28 novembre 2005, 04MA00430, inédit au recueil Lebon 2005-11-28 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00430 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BRUSCHI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 24 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA000430, présentée par Me Bruschi pour M. Y X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : °) d'annuler le jugement n° 0101068 du 23 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que par la présente requête, M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 23 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 septembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône, suite à la décision du ministre de l'intérieur du 24 août précédent refusant d'accorder l'asile territorial à l'intéressé, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la légalité de la décision en date du 24 août 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées…, et qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 23 juin 1998 : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant…son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte-rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'avis du ministre des affaires étrangères n'a pas à être motivé ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'avis du ministre des affaires étrangères transmis au ministre de l'intérieur dans le cas de l'espèce doit être rejeté ; Considérant que le moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est, en appel, assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé ; Sur la légalité de la décision du 25 septembre 2000 : Considérant qu'à la date de la décision litigieuse, M. X ne vivait en France que depuis deux ans et demi ; que son épouse et ses enfants résidaient en Algérie ; que si le requérant soutient que sa présence en France aux côtés de son père était indispensable en raison de l'état de santé de l'intéressé, il ne l'établit pas ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 04MA00430 3 mh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.