CETATEXT000007593070 J6XLX2005X11X000000400438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/30/CETATEXT000007593070.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 28 novembre 2005, 04MA00438, inédit au recueil Lebon 2005-11-28 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00438 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BEGON M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 25 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA000438, présentée par Me X..., avocat pour la Commune de BOLLENE, représentée par son maire ; la Commune de BOLLENE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204131 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet de Vaucluse, annulé la délibération en date du 26 février 2002 par laquelle le conseil municipal de Bollène a procédé à une cession de terrain au profit de la société Aubery ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de Vaucluse devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.1511-1 du code général des collectivités territoriales : Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux articles L.1511-2 à L.1511-5., et qu'aux termes de l'article L.1511-3 du même code : Les aides indirectes peuvent être attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls ou conjointement. La revente ou la location de bâtiments par les collectivités territoriales ou leurs groupements doit se faire aux conditions du marché…Les autres aides indirectes sont libres. ; Considérant que par délibération en date du 28 février 2002, le conseil municipal de Bollène (Vaucluse) a décidé de céder des terrains d'une superficie totale de 3 310 m² aménagés par la commune à la société Les cartonnages Aubery pour un euro symbolique, en contrepartie du maintien de 30 emplois sous contrat à durée indéterminée sur la commune durant une période de trois ans et du développement des activités de cette entreprise, ladite société s'engageant, en cas d'inexécution, à rembourser à la commune le prix des terrains conformément à l'estimation des domaines, soit 60 979,61 euros, ou à remettre ces terrains à disposition de la commune, les frais d'acte étant pris en charge par la société ; que cette délibération a , sur déféré du préfet de Vaucluse, été annulée par jugement en date du 18 novembre 2003 du Tribunal administratif de Marseille ; que, par la présente requête, la Commune de BOLLENE interjette appel de ce jugement et demande le rejet du déféré préfectoral ; Considérant que la liberté reconnue aux collectivités territoriales par les dispositions précitées des articles L.1511-1 et L.1511-3 du code général des collectivités territoriales d'accorder certaines aides indirectes à des entreprises en vue de permettre la création ou l'extension d'activités économiques ne peut légalement s'exercer que dans le respect des principes constitutionnels ; qu'ainsi la cession par une commune d'un terrain à une entreprise pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes ; Considérant que la cession de terrain autorisée par la délibération litigieuse a pour contrepartie l'engagement de l'entreprise de maintenir 30 emplois en contrat à durée indéterminée sur la commune durant une période de trois ans et le développement de ses activités ; qu'elle est ainsi justifiée par des motifs d'intérêt général ; que, cependant, si la condition de l'extension des activités économiques mentionnée à l'article L.1511-1 du code général des collectivités territoriales n'implique pas obligatoirement un engagement de l'entreprise bénéficiaire de l'aide à créer des emplois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce la société Les cartonnages Aubery ait apporté la moindre précision sur le développement économique auquel elle s'était engagée ; que, notamment, par sa lettre en date du 19 février 2002 adressée au maire de Bollène, l'entreprise se borne à indiquer qu'elle procèdera à la modification du bâtiment existant et à la construction d'une extension, sans justifier en quoi ces travaux lui permettraient un accroissement de son activité ; que, par suite, compte tenu de l'absence de garantie quant à l'objet d'extension d'activités économiques de la cession litigieuse, la Commune de BOLLENE, a méconnu les dispositions précitées de l'article L.1511-1 du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commune de BOLLENE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Commune de BOLLENE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Commune de BOLLENE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de BOLLENE, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à la société Aubery. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. N° 04MA00438 3 mh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.