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04MA00509

CETATEXT000007593073 J6XLX2005X11X000000400509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/30/CETATEXT000007593073.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 14 novembre 2005, 04MA00509, inédit au recueil Lebon 2005-11-14 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00509 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours enregistré le 5 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00509, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9905433 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de M. Slimane X, annulé la décision du 6 octobre 1999 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la sanction de huit jours de cellule disciplinaire, dont quatre jours avec sursis, prononcée en commission de discipline par le directeur de la maison d'arrêt de Nice le 7 septembre 1999 à l'encontre de M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de M. Slimane X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article D.249-2 du code de procédure pénale Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait pour un détenu : 1° De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement… ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article D.251-3 La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder… trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré ; qu'aux termes de l'article D.251-6 Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire ; Considérant que M. X, détenu à la maison d'arrêt de Nice, a fait l'objet de la sanction en litige de huit jours de cellule disciplinaire, dont quatre jours avec sursis, pour avoir déclaré, alors qu'un surveillant lui reprochait de transmettre sans autorisation un objet au détenu d'une cellule voisine je m'en fous, de toute manière je le passerai plus tard, sale maton ; que de tels propos présentaient le caractère d'une faute disciplinaire du deuxième degré en application des dispositions précitées ; qu'alors même que M. X n'aurait jamais été sanctionné antérieurement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction prononcée, compte tenu de sa durée et du sursis partiel dont elle est assortie, serait en l'espèce entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, comme le soutient le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, c'est à tort que le Tribunal administratif a accueilli le moyen de M. X tiré de ce que la mesure prise à son encontre était affectée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que les faits reprochés à M. X, alors même que ce dernier les conteste, doivent être tenus pour établis compte tenu du rapport circonstancié dressé le jour-même par le surveillant concerné, et alors qu'aucun élément du dossier ne tend sérieusement à démontrer que les énonciations de ce rapport seraient inexactes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision susvisée du directeur régional des services pénitentiaires de Marseille en date du 6 octobre 1999 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. Slimane X N° 04MA00509 2 mh

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