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04MA00657

CETATEXT000007593075 J6XLX2005X11X000000400657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/30/CETATEXT000007593075.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 14 novembre 2005, 04MA00657, inédit au recueil Lebon 2005-11-14 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00657 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI VERNIERS M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA000657, présentée par Me Verniers, avocat pour M. Abdelkader X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 010706 du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient avoir établi sa résidence en France depuis 1970, il n'apporte, en appel, aucun élément susceptible de démontrer qu'il y aurait résidé de manière habituelle entre le mois de février 1990 et le mois de juillet 1991 ; qu'il n'établit donc pas, ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, qu'il avait établi sa résidence en France au sens des dispositions de l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 depuis au moins dix ans à la date laquelle la décision attaquée a été prise ; Considérant, en second lieu, que M. X, qui a déclaré être père de trois enfants nés et vivant au Maroc lors de son audition par les services de police le 24 octobre 1999, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait aucune attache au Maroc ; qu'ainsi, et alors même qu'il possède en France plusieurs membres de sa famille proche, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions de l'article 12 bis (7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande, doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Abdelkader X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA00657 3 mh

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