CETATEXT000007593086 J6XLX2006X01X000000400791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/30/CETATEXT000007593086.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 30 janvier 2006, 04MA00791, inédit au recueil Lebon 2006-01-30 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00791 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI LAIB M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA00791, présentée par Me Laib, avocat, pour Mme Satyanée X, élisant domicile ... ; Mme Satyanée X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0202483 du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2002 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, subsidiairement de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale, subsidiairement de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ; qu'aux termes de l'article L.521-1 du même code : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. ; qu'aux termes de l'article L.521-4 du même code : Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ; qu'aux termes de l'article L.522-1 du même code : Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin. Il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement. ; qu'aux termes enfin de l'article L.522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à ce qu'il prononce, à titre provisoire et conservatoire, la suspension d'une décision administrative, le juge des référés procède dans les plus brefs délais à une instruction succincte, distincte de celle au vu de laquelle le juge saisi du principal statuera, pour apprécier si les préjudices que l'exécution de cette décision pourrait entraîner sont suffisamment graves et immédiats pour caractériser une situation d'urgence, et si les moyens invoqués apparaissent, en état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision ; qu'il se prononce par une ordonnance qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et dont il peut lui-même modifier la portée au vu d'un élément nouveau invoqué devant lui par toute personne intéressée ; qu'eu égard à la nature de l'office ainsi attribué au juge des référés, et sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige, la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal ; Considérant que si, dans le cas de l'espèce, le président de la chambre du Tribunal administratif de Marseille qui a rendu le jugement attaqué a également et préalablement statué par ordonnance du 23 juin 2003 sur une demande de Mme X tendant à ce qu'il prononce la suspension de la décision du préfet des Bouches du Rhône du 29 mars 2002, cette seule circonstance, alors qu'il ne ressort pas du jugement attaqué et qu'il n'est d'ailleurs pas même allégué qu'il aurait préjugé l'issue du litige, n'est pas, par elle-même de nature à faire obstacle à ce qu'il se soit prononcé ultérieurement sur la demande en qualité de juge du principal ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur le fond Considérant que les moyens tirés de la violation par le préfet des Bouches du Rhône des articles 12 bis-3° et 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il aurait commise concernant la durée du séjour en France de Mme X et de l'atteinte qu'il aurait portée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, à l'appui desquels la requérante n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Satyanée X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions exposées en appel aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Satyanée X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 04MA00791 4 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.