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04MA00793

CETATEXT000007593087 J6XLX2006X01X000000400793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/30/CETATEXT000007593087.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 janvier 2006, 04MA00793, inédit au recueil Lebon 2006-01-04 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00793 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CABINET DE CASTELNAU M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, transmise par télécopie le 19 avril 2004, régularisée le 21 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA000793, présentée par Me Fanny Michel, Cabinet de Castelnau, avocat pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE, représenté par son président en exercice dûment habilité, élisant domicile Hôtel du Département, 52 avenue de Saint-Just à Marseille

(13256)Cedex 20 ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100083 en date du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé : - la délibération du conseil général des Bouches-du-Rhône du 10 novembre 2000 allouant au comité départemental du tourisme une subvention exceptionnelle de 1 200 000,00 F au titre de l'exercice 2000, - la délibération du 27 novembre 2000 de la commission permanente du Conseil Général des Bouches-du-Rhône décidant de délivrer un mandat spécial à MM. Y, Z, A et à Mmes B et C afin de participer à l'inauguration d'une exposition de produits provençaux qui se déroulait du 13 novembre 2000 au 7 janvier 2001, - les ordres de mission délivrés le 17 novembre 2000 à MM. Z et A et à Mmes B et C ; 2°) de confirmer le jugement précité en en ce qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. X à fin d'injonction ; 3°) de condamner M. Philippe X à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Levard du Cabinet de Castelnau, avocat du CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHONE ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la délibération du 10 novembre 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales : « Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises » ; que la communication d'un tel rapport aux conseillers généraux dans le délai de douze jours sus mentionné est une formalité substantielle dont le non respect constitue une irrégularité de procédure de nature à entacher d'illégalité la délibération concernée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en s'en tenant, sans autre détail ou précision, à attester de ce que le rapport n°30 portant sur l'inscription au budget (DM2) d'une subvention de 1 200 000 F au comité départemental du tourisme en vue de participer à l'opération Noël Provençal organisée à Paris par les Etablissements Fauchon, après avoir été soumis au visa du président du conseil général le 24 octobre 2000, a été transmis pour diffusion aux secrétariats des élus le 27 octobre 2000, le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ne peut être regardé comme ayant formellement justifié avoir accompli la formalité sus évoquée à l'égard de chacun des élus et dans le délai prescrit ; qu'il s'ensuit que la délibération attaquée doit, comme l'ont estimé les premiers juges, être regardée comme ayant été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité de la délibération de la commission permanente en date du 27 novembre 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales : Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 31225, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 32112. En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit. ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, sous la seule réserve de l'aménagement apporté aux délais de la communication des rapports aux conseillers généraux, le législateur a expressément entendu étendre aux séances de la commission permanente, la formalité édictée par l'article L. 3121-19 précité du code général des collectivités territoriales pour les séances du conseil général et qu'ainsi, le non respect de cette formalité constitue, pareillement, une irrégularité de la procédure, de nature à entacher d'illégalité les délibérations concernées de la commission permanente ; Considérant qu'il ressort du dossier que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE qui s'en tient à invoquer l'inapplicabilité absolue des dispositions précitées de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales aux séances de la commission permanente, ne justifie et ne soutient d'ailleurs pas même, qu'un rapport même succinct aurait été établi et transmis aux conseillers généraux composant la commission permanente préalablement ou au plus tard au cours de la séance du 27 novembre 2000 à l'issue de laquelle a été adoptée la délibération portant délivrance d'un mandat spécial au président, au vice-président et à trois conseillers généraux pour assister à la manifestation sus évoquée organisée à Paris par les Etablissements Fauchon ; qu'il s'ensuit que la délibération litigieuse est également entachée d'un vice de procédure ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE qui ne développe par ailleurs aucune argumentation à l'encontre du jugement attaqué en tant qu'il a également prononcé l'annulation des ordres de mission délivrés le 17 novembre 2000 par le président du conseil général, au vice-président et à trois conseillers généraux, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par ledit jugement qui n'a ni excédé les conclusions dont étaient saisis les premiers juges ni méconnu le caractère contradictoire de la procédure, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions sus mentionnées ainsi que la délibération du conseil général en date du 10 novembre 2000 portant inscription au budget (DM2) d'une subvention de 1 200 000 F au comité départemental du tourisme et la délibération de la commission permanente en date du 27 novembre 2000 portant délivrance d'un mandat spécial au président du conseil général, au vice-président et à trois conseillers généraux ; Sur les conclusions d'appel incident et aux fins d'injonction : Considérant, d'une part, que l'exécution du présent arrêt, qui confirme l'annulation au seul motif d'un vice de procédure, des délibérations du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 10 novembre 2000 et de sa commission permanente en date du 27 novembre 2000, n'implique pas nécessairement l'émission d'un titre de recettes pour le remboursement de la subvention attribuée au comité départemental du tourisme et des frais occasionnés au département par le déplacement de quatre conseillers généraux à Paris le 21 novembre 2000 ; Considérant, d'autre part, que bien que l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Marseille à l'égard des ordres de mission délivrés le 17 novembre 2000 à MM. Z et A et à Mmes B et C, soit devenue définitive faute d'avoir été expressément discutée par le Département appelant, elle n'implique pas davantage, eu égard à ses motifs, l'émission d'un titre de recettes en vue de procéder au recouvrement des frais correspondants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions incidentes présentées par M. X dirigées contre l'article 3 du jugement rendu le 3 février 2004 par le Tribunal administratif de Marseille et aux fins d'injonction ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au département des Bouches du Rhône la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département des Bouches du Rhône à verser à M. X, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes et à fin d'injonction présentées par M. X sont rejetées. Article 3 : Le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE est condamné à verser à M. Philippe X une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE. Copie en sera adressée au trésorier payeur général des Bouches du Rhône. N° 04MA00793 4 mh

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