CETATEXT000007593102 J6XLX2006X01X000000401615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/31/CETATEXT000007593102.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 16 janvier 2006, 04MA01615, inédit au recueil Lebon 2006-01-16 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01615 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP JP OMAGGIO ET M OMAGGIO M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA001615, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Jean-Pierre Omaggio et Martine Omaggio pour M. Aïssa X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0310087 du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2003, confirmée le 18 novembre 2003, par laquelle le chef du service de la police de l'air et des frontières de l'aéroport de Marseille-Provence a refusé le renouvellement de son titre de circulation lui permettant l'accès à la zone réservée aéroportuaire ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du chef du service de la police de l'air et des frontières de l'aéroport de Marseille-Provence ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 ; - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que le courrier du 29 octobre 2003 par lequel le chef du service de la Police de l'Air et des Frontières de l'aéroport de Marseille Provence a fait connaître à M. X qu'il émettait un avis défavorable à la délivrance d'un titre l'habilitant à circuler en zone réservée aéroportuaire le concernant, avait pour objet de rejeter la demande dont l'administration avait été saisie à cette fin par l'employeur de l'intéressé, ainsi que cela ressort notamment tant des termes du courrier du 18 novembre 2003 par lequel cette même autorité a rejeté le recours gracieux de M. X, que des mémoires en défense présentés devant le tribunal administratif par le préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'un tel acte présentait, par suite, le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par son jugement du 6 juillet 2004, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation d'une telle décision comme dirigée contre un simple avis ne faisant pas grief ; Considérant que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu de l'annuler, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'aux termes de l'article R.213-4 du code de l'aviation civile : I.- L'accès en zone réservée d'un aérodrome des personnes autres que celles visées aux II et III est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone(…) ; que, selon l'article R.213-5 de ce même code, les décisions concernant la délivrance, le renouvellement ou le retrait d'une habilitation ne peuvent être prises que par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur lequel son bénéficiaire exerce son activité à titre principal (…) ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que la décision du 29 octobre 2003 par laquelle le chef de service de la Police de l'Air et des Frontières de l'aéroport de Marseille Provence a rejeté la demande de renouvellement de l'habilitation le concernant prévue par les dispositions précitées de l'article R.213-4 du code de l'aviation civile, a été prise par une autorité incompétente ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par M. X ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2004, ensemble la décision du chef de service de la Police de l'Air et des Frontières de l'aéroport de Marseille Provence du 29 octobre 2003, confirmée le 18 novembre 2003, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aïssa X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au Préfet des Bouches-du-Rhône N° 04MA01615 2 mh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.