CETATEXT000007593108 J6XLX2006X05X000000200420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/31/CETATEXT000007593108.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 02MA00420, inédit au recueil Lebon 2006-05-09 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00420 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER COHEN M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002, présentée pour M. Marc X, élisant domicile à ... par Me Cohen, avocat au barreau des Pyrénées Orientales ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que le tribunal a rejeté par ce jugement sa requête 003905 tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 2000 par laquelle le ministre de la défense l'a suspendu de son droit à pension militaire de retraite ; - d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 525 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans sa demande au tribunal administratif, M. X n'avait invoqué que des moyens de légalité interne, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 juin 2000 ; que, par suite, s'il soutient devant la Cour que cet arrêté serait insuffisamment motivé, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte de celles qui avaient été présentées au tribunal administratif, constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; que les moyens de légalité interne n'ayant été repris par M. X qu'après l'expiration des délais d'appel, les conclusions de sa requête à fin d'annulation de la décision du 9 juin 2000 sont irrecevables ; que l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation entraîne nécessairement le rejet des conclusions à fin d'injonction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'économie et des finances, au ministre délégué au budget et au ministre de la défense. 02MA00420 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.