CETATEXT000007593115 J6XLX2005X12X000000400901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/31/CETATEXT000007593115.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 12 décembre 2005, 04MA00901, inédit au recueil Lebon 2005-12-12 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00901 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI JEGOU-VINCENSINI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA000901, présentée par Me Jegou-Vincensini, avocat pour M. X, élisant domicile chez M. Mostafa Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 014924 du 5 avril 2004 du Tribunal administratif de Marseille en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre se séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en tant seulement que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre se séjour ; Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont sans application à l'égard de la décision attaquée qui, se bornant à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, n'a ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine alors même et au surplus, que si M. X soutient qu'il a dû quitter l'Algérie en raison de menaces dont il aurait fait l'objet de la part de groupes islamistes armés, les éléments qu'il a produits à l'appui de son recours sont insuffisants pour établir la réalité des risques qu'il allègue encourir en cas de retour en Algérie ; Considérant, en second lieu, que M. X, âgé de 29 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire sans charge de famille propre et ne conteste pas posséder en Algérie de nombreux membres de sa famille proche dont ses parents ; que par suite, la seule circonstance que l'une de ses soeurs, son mari et leurs enfants vivent en France ne permet pas de considérer que la décision attaquée a porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Lahcène X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcène X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA00901 2 mh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.