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04MA02433

CETATEXT000007593127 J6XLX2005X12X000000402433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/31/CETATEXT000007593127.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 1 décembre 2005, 04MA02433, inédit au recueil Lebon 2005-12-01 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02433 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT CAILLOUET GANET Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2004, présentée pour Mme Marie-Claude X élisant domicile ... par Me Caillouet-Ganet ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0203998 en date du 21 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui payer la somme de 64 030 euros en réparation des préjudices subis suite à son opération du 3 août 1993 et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser la somme de 64.030 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 4 avril 2005 admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Caillouet-Ganet pour Mme X ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que par un jugement du 27 mars 2001, devenu définitif, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête enregistrée sous le n° 9706686 de Mme X qui recherchait la responsabilité de l'Assistance publique sur le fondement du défaut d'information et de la faute dans l'organisation et le fonctionnement du service à la suite des préjudices subis qu'elle imputait à l'opération pratiquée le 3 août 1993 à l'hôpital Sainte Marguerite ; que, d'autre part, le tribunal a rejeté par le jugement attaqué, la requête enregistrée sous le n° 0203998 de Mme X présentée le 14 août 2002 qui recherchait la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille, pour les mêmes faits et le même préjudice, sur le fondement de la faute médicale ; Considérant que la faute médicale ne relève pas d'une cause juridique différente de celle du défaut d'information et la faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ; que, par suite, la requête n°0203998 n'étant pas fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait la demande n°9706686 rejetée au fond par le tribunal administratif dans son jugement du 27 mars 2001 devenu définitif, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 septembre 2004, les premiers juges ont opposé à ses conclusions l'autorité de la chose jugée par son précédent jugement du 27 mars 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claude X, à l'Assistance publique de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Caillouet-Ganet. N°0402433 2

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