CETATEXT000007593134 J6XLX2005X12X000000402604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/31/CETATEXT000007593134.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 22 décembre 2005, 04MA02604, inédit au recueil Lebon 2005-12-22 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02604 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ-DOUCEDE Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe le 23 décembre 2004, et le mémoire, enregistré le 1er décembre 2005, présentés pour M. John X et Mme CLAUDINE Y, épouse X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Berenger, Blanc, Burtez-Doucede ; M. et Mme X demandent à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 01-5300, en date du 21 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 2 mai 2001, par laquelle le conseil municipal de La Destrousse a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°/ d'annuler lesdites décisions ; 33/ de condamner la commune de La Destrousse à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi nV 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Claveau de la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede pour M. John X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement, en date du 21 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 2 mai 2001, par laquelle le conseil municipal de La Destrousse a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle rappelle l'interdiction des piscines en zone ND1, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ; Considérant, d'une part, que la propriété des appelants, située en zone ND1, est desservie par le chemin de Laouvas, d'une largeur comprise entre 2,50 mètres et 3 mètres, qui a fait l'objet de travaux importants qui l'ont rendu carrossable ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce chemin ne permettrait pas l'intervention des véhicules de lutte contre l'incendie manque en fait ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'une borne incendie est implantée à 200 mètres du terrain ; qu'en outre, en cas d'incendie, la circulation de l'électricité au sein de la ligne moyenne tension qui surplombe la propriété serait interrompue par EDF rendant possible une intervention aérienne ; que, par suite, la nécessité de l'installation sur place d'un point d'eau pour lutter contre le feu n'est pas établie ; que, dès lors, même si le terrain est en partie situé en espace boisé classé et nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'en cas d'incendie, le canal de Provence n'approvisionnerait plus la maison en eau, en ne mettant pas un terme à l'interdiction d'implanter des piscines en zone ND1, alors que le règlement de la zone n'interdit par l'implantation d'ouvrages techniques d'intérêt public, le conseil municipal de la Destrousse n'a pas entaché la délibération, en date du 2 mai 2001, d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, d'autre part, que les détournements de pouvoir et de procédure allégués ne sont pas établis ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que la commune de La Destrousse a permis la réalisation de piscines sur des propriétés voisines est en toute état de cause inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il est interjeté appel, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de La Destrousse et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 04MA02604 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.