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05MA00886

CETATEXT000007593140 J6XLX2005X12X000000500886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/31/CETATEXT000007593140.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 1 décembre 2005, 05MA00886, inédit au recueil Lebon 2005-12-01 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00886 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT LE PRADO Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2005, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG dont le siège est ... à Paris 75015, par Me X... ; l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0500305 en date du 5 avril 2005 en tant que le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a refusé la mise en cause de l'assureur et de réserver les dépens ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Y... de la SELARL Baffert, X... associés pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, saisi d'une requête de Mme X tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée dans le litige susceptible de l'opposer à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et relatif aux conditions de sa contamination par le virus de l'hépatite C, le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a, par ordonnance du 5 avril 2005, prescrit une expertise ayant pour objet de rechercher si cette contamination avait pour origine les transfusions sanguines opérées le 6 septembre 1982 au centre hospitalier d'Ajaccio et d'évaluer l'étendue du préjudice qui en résultait ; que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG fait appel de cette décision en tant que le juge des référés n'a pas fait droit à sa demande d'extension de la mission de l'expert à son assureur, la compagnie d'assurance Mutuelles du Mans Assurances, auprès de laquelle le centre hospitalier d'Ajaccio avait souscrit un contrat pour son activité transfusionnelle au titre des années 1981 à 1984 ; Considérant que, dès lors que le fond d'un litige relève au moins pour partie de la compétence de la juridiction administrative et à la condition qu'aucune action n'ait été engagée contre eux devant le juge judiciaire, le juge des référés peut être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise qui lui est demandé de prescrire soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; Considérant que la première des conditions ci-dessus énoncées est, en l'espèce, réunie ; qu'il n'est, par ailleurs, pas allégué par la compagnie les Mutuelles du Mans Assurances ni qu'une action aurait été engagée à son encontre devant le juge judiciaire ni qu'elle-même ne serait pas l'assureur de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG pour la période concernée par le présent litige ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les rapports entre l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et son assureur sont régis par le droit privé, il y a lieu d'étendre à la compagnie les Mutuelles du Mans Assurances la mission confiée à l'expert ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à appeler son assureur aux opérations d'expertise ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Bastia en date du 5 avril 2005 est annulée en tant qu'elle a refusé d'appeler aux opérations d'expertise la compagnie les Mutuelles du Mans Assurances en sa qualité d'assureur de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG. Article 2 : La mission confiée à l'expert par l'ordonnance du 5 avril 2005 du juge des référés du Tribunal administratif de Bastia est étendue à la compagnie d'assurance les Mutuelles du Mans Assurances. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, au centre hospitalier d'Ajaccio, aux Mutuelles du Mans Assurances et au ministre de la santé et des solidarités. Copie sera adressée à Me Le Prado, à la SELARL Baffert, X... associés et au préfet de la Corse du sud. N° 05MA00886 2

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