CETATEXT000007593142 J6XLX2005X12X000000501058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/31/CETATEXT000007593142.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 19 décembre 2005, 05MA01058, inédit au recueil Lebon 2005-12-19 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01058 Rejet JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C CABINET HADDAD M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2005, sous le n° 05MA01058, présentée pour M. Oumar X, élisant domicile ..., par Me Yves Haddad, avocat ; M. X demande à la Cour : d'annuler le jugement en date du 14 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, statuant dans l'instance n° 0501025, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 17 février 2005 par le préfet du Var ; Il soutient : - que l'arrêté litigieux n'a pas fait une juste appréciation de sa situation et est entaché d'erreur sur l'exactitude matérielle des faits ; - qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est légalement entré sur le territoire français depuis plus de dix ans et a fait l'objet d'une autorisation provisoire de séjour ; - qu'il réside sur le territoire français depuis son arrivée ; - que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à ses droits à mener une vie normale au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 24 octobre 2005, le mémoire en défense présenté par le préfet du Var qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; Il soutient : - que M. X n'apporte pas la preuve de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; - que la date de son entrée sur le territoire français n'est pas déterminable avec certitude ; - que le requérant est célibataire et sans enfant à charge et a vécu jusqu'à 28 ans dans son pays d'origine dans lequel il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le Président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués à M. Gonzales ; Les parties ayant été régulièrement averties de la date de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - les observations de Me Benayoun, substituant Me Haddad, pour M. X ; - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 14 mars 2005 du Tribunal administratif de Nice, M. X soutient, d'une part, satisfaire à la condition fixée par l'article 12 bis 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'autre part, être entré régulièrement sur le territoire national, enfin que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à ses droits et intérêts au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant cependant que ni la circonstance que le requérant serait entré en France en 1991 ni celle qu'il se serait vu délivrer, à l'époque, une autorisation provisoire de séjour, ne sont de nature à influer sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet, dès lors que M. X, dont il résulte de l'instruction qu'il a été invité une première fois à quitter le territoire français le 29 juillet 1992, n'établit par aucune pièce du dossier s'y être maintenu pendant plus de dix ans à la date du 25 avril 2004 à laquelle il a de nouveau fait l'objet d'un refus de séjour ; que le requérant n'établit pas davantage disposer, sur le sol national, d'attaches familiales de nature à faire regarder une mesure d'éloignement prise à son encontre comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté litigieux ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 19 décembre 2005 Le président, Signé S. GONZALES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 05MA01058 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.