CETATEXT000007593155 J6XLX2005X11X000000301102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/31/CETATEXT000007593155.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 14 novembre 2005, 03MA01102, inédit au recueil Lebon 2005-11-14 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01102 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI AHMED M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA01102, présentée par Me Hayat Ahmed, avocat pour M. Mongi X, domicilié chez M. Tahar Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-6873 du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 novembre 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration préfectorale de régulariser sa situation et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration préfectorale de réexaminer sa situation et d'émettre une réponse explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; 5°) d'assortir sa décision d'une astreinte de 160 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; 6°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 novembre 2000 refusant son admission au séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…). » ; que si M. X fait valoir qu'à la date de la décision attaquée il résidait en France depuis plus de dix ans, les documents et attestations qu'il produit au soutien de ses dires, dont certains ne sont pas datés ou pas signés, ne sont pas de nature à établir la durée et la continuité de la résidence en France exigées par le 3° des dispositions précitées ; Considérant que si M. X affirme que ses oncles, tantes et cousins vivent en France depuis de nombreuses années, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille propre et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où réside sa mère ; qu'il en résulte que la décision de rejet du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mongi X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 03MA01102 3 mh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.