CETATEXT000007593161 J6XLX2005X11X000000301242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/31/CETATEXT000007593161.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 14 novembre 2005, 03MA01242, inédit au recueil Lebon 2005-11-14 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01242 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI AIACHE-TIRAT M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours enregistré le 20 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01242, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-2816 du 15 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de M. , annulé sa décision du 8 avril 1998 refusant de reconnaître à ce dernier la qualification permettant l'inscription au tableau de l'ordre des architectes sur le fondement de l'article 10-2° de la loi du 3 janvier 1977 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 et le décret n° 76-87 du 16 janvier 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Maître Flejou substituant Maître Aiache-Tirat, avocat pour M. Alain X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 Les personnes physiques inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ci-après peuvent seules porter le titre d'architecte ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige Sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d'architectes, les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui jouissent de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité nécessaires et remplissent l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre d'architecte français ou étranger reconnu par l'Etat et obtenu soit au terme de cycles d'études soit à l'issue de cycles de formation professionnelle ; 2° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles après avis d'une commission nationale, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, la reconnaissance de la qualification d'architecte par le ministre chargé de la culture ne saurait être délivrée au vu de la simple justification par le demandeur qu'il a exercé des activités de la nature de celles qu'exercent les architectes, et a pour objet de permettre l'inscription au tableau régional de l'ordre des architectes, avec le titre d'architecte, de personnes qui, sans être titulaires des diplôme, certificat ou titre mentionnés au 1° desdites dispositions, se sont particulièrement distinguées par la qualité de leurs réalisations dans le domaine de l'architecture ; Considérant que les motifs de la décision du 8 avril 1998, refusant de reconnaître à M. X, agréé en architecture, la qualification d'architecte au sens des dispositions précitées, énoncent notamment que la procédure instituée par le 2° de l'article 10 des dispositions précitées vise à permettre à certains professionnels très qualifiés ou renommés d'accéder à la qualité d'architecte ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait ainsi entendu appliquer des critères d'appréciation distincts des principes ci-dessus indiqués ou se serait mépris sur la portée de la loi ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a estimé que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION avait interprété la loi de façon erronée ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. X, agréé en architecture, est un professionnel apprécié qui a réalisé de nombreuses constructions pour une clientèle diversifiée, il n'est pas établi que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, qui a d'ailleurs suivi l'avis de la commission, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa qualification au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de la culture et de la communication est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision en date du 8 avril 1998 ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions de M. X à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 98-2816 du 15 avril 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée, ensemble ses conclusions présentées devant la Cour administrative d'appel. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION. N° 03MA01242 3 mh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.