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00MA01882

CETATEXT000007593178 J6XLX2005X12X000000001882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/31/CETATEXT000007593178.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 1 décembre 2005, 00MA01882, inédit au recueil Lebon 2005-12-01 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01882 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT SCP ANDRE ANDRE M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 22 août 2000, présentée pour la société à responsabilité limitée ARLESIENNE DE PRESSE ET D'EDITIONS (SAPE) dont le siège est ..., par Me X... ; la société ARLESIENNE DE PRESSE ET D'EDITIONS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9504559 en date du 18 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991, à la décharge des droits supplémentaires de taxes sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 30 juin 1992, à la décharge des droits supplémentaires de taxe d'apprentissage et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titres des années 1989, 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs en remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'il est constant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée initialement notifié à la société à responsabilité limitée ARLESIENNE DE PRESSE ET D'EDITIONS n'ayant pas été maintenu pour la période du 1er janvier 1992 au 31 juillet 1992, les conclusions tendant à la décharge de cette imposition étaient sans objet antérieurement à l'enregistrement de la demande de première instance et, par suite, irrecevables ; que si la présente requête comporte également des conclusions dirigées contre un second rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991, les moyens tirés de ce que la procédure de vérification de comptabilité opérée en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1992 au 31 juillet 1992 serait entachée d'irrégularité par le motif qu'à la date de l'intervention du service de vérification, annoncé par avis datée du 14 août 1992, l'obligation de déclaration annuelle du chiffre d'affaires n'était pas expirée, de ce que la procédure de redressements serait irrégulière, faute pour la notification de redressements du 2 novembre 1992 de comporter une motivation du redressement portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre du 1er trimestre 1992 et 2ème trimestre 1992 et de ce que les redressements de taxe sur la valeur ajoutée trouvent leur fondement dans l'application d'un nouveau coefficient simplifié déterminé par le service de contrôle pour la période du 1er janvier 1992 au 31 juin 1992 à partir d'une méthode radicalement viciée puisqu'elle ne prend pas en compte l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée à la livraison mais les encaissements, sont inopérants ; que la requête d'appel n'énonce aucun autre moyen relatif au second rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 fondé sur le constat fait par le vérificateur d'une erreur matérielle de déclaration consistant en une inversion de chiffres ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour écarter les prétentions de la requérante dirigées contre la réintégration dans ses bases d'impôt sur les sociétés du montant d'intérêts qu'elle avait renoncés à percevoir sur les avances qu'elle avait concédées à une autre société, les premiers juges ont relevé que si la société à responsabilité limitée ARLESIENNE DE PRESSE ET D'EDITIONS soutenait que cette avance a eu pour objet de financer des travaux destinés à l'aménagement des locaux qu'elle a pris en location auprès de la société civile immobilière « L'Homme de Bronze », il ressortait de la requête que ces travaux ont été réalisés avant son installation dans les lieux et qu'ainsi l'avantage ne saurait être regardé comme l'ayant été dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'indépendamment de sa pertinence, une telle motivation est suffisante ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » ; qu'aux termes de l'article R.57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ; Considérant que la notification de redressement en date du 2 novembre 1992 adressée à la société à responsabilité limitée ARLESIENNE DE PRESSE ET D'EDITIONS indiquait, d'une part, que les avances sans intérêts qu'elle avait consenties à la société civile immobilière « L'homme de bronze » ne correspondaient pas à une gestion normale et que les bases du redressement seraient calculées par référence au taux légal de la Banque de France et d'autre part que la base de sa taxe d'apprentissage comprendrait des allocations pour frais d'emploi versées à ses salariés ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle fait état des motifs sur lesquels se fondent ces redressements ; que ces motifs sont suffisamment explicites pour lui permettre d'engager valablement une discussion avec l'administration ; qu'ainsi, cette notification de redressement satisfait aux prescriptions des articles L.57 et R.57-1 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les prêts ou avances sans intérêt accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; que si la société à responsabilité limitée ARLESIENNE DE PRESSE ET D'EDITIONS soutient que les avances faites à son bailleur ayant servi à financer des travaux réalisés dans les locaux qu'elle occupait en vertu d'un bail commercial du 8 juin 1989, elle n'avait pas à établir qu'elle bénéficierait en contrepartie d'un loyer inférieur, elle ne soutient pas non plus que les travaux étaient d'une importance telle qu'ils auraient justifié une augmentation de loyer à laquelle le bailleur aurait renoncé ; que si la requérante soutient également que la société civile immobilière « L'homme de bronze » a procédé à l'adaptation des locaux à l'activité spécifique d'imprimeur conduisant de facto, à une spécialisation du bail et inéluctablement, à une pérennité de l'occupation dans l'hypothèse d'un changement de propriétaire, cette seule circonstance ne suffit pas à établir l'existence de telles contreparties ; que contrairement à ce que soutient la requérante les avances consenties ne constituaient pas des avances à vue et, en l'absence de toute convention intervenue entre les parties, le vérificateur pouvait se référer au taux légal des avances de la Banque de France pour évaluer le montant des intérêts indûment concédés ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations, directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ... » ; qu'à l'appui de son mémoire en réplique devant le tribunal administratif la requérante a produit trente trois notes de frais de déplacement et de restauration pour justifier de la déductibilité de frais de mission en 1991 à hauteur de 18 585,50 francs ; qu'alors que le redressement était initialement fondé sur l'absence de production de pièces justificatives devant le vérificateur, le ministre soutient désormais en appel que les documents produits intéressent des frais de déplacement uniquement et non des frais de mission et réception ; qu'un tel motif n'est pas de nature à faire perdre à ces frais leur caractère de charge déductible dès lors qu'il n'est pas soutenu que de telles dépenses ne correspondraient pas à un travail effectif ou seraient excessives ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à demander la réduction de ses bases d'imposition au titre de l'année 1991 d'une somme de 18 585,50 francs ; En ce qui concerne les bases de la taxe d'apprentissage : Considérant qu'après avoir constaté que la société à responsabilité limitée ARLESIENNE DE PRESSE ET D'EDITIONS n'avait pas satisfait à ses obligations déclaratives pour les années 1990 et 1991, le vérificateur, se fondant sur les dispositions de l'article 225 du code général des impôts a intégré dans les bases d'imposition à la taxe d'apprentissage des frais d'emploi versés par elle ; que pour établir que ces frais d'emploi n'auraient pas le caractère d'une allocation forfaitaire liée à l'emploi et à la fonction des bénéficiaires, la requérante produit, devant le juge de l'impôt, des états mensuels d'un montant variable pour un total de 89 320 francs au titre de l'année 1991 alors qu'elle avait présenté au vérificateur onze états mensuels d'un montant identique de 8 210 francs ; que les documents produits à l'instance ont été établis pour les besoins de la cause et ne justifient pas des prétentions de la requérante ; Sur les intérêts de retard : Considérant que dans sa rédaction issue de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, l'article 1727 du code général des impôts dispose : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. ... Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé'' ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution du taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que si les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à demander qu'y soit substitué l'intérêt au taux légal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée ARLESIENNE DE PRESSE ET D'EDITIONS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1991 d'une somme 18 585,50 francs ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société à responsabilité limitée ARLESIENNE DE PRESSE ET D'EDITIONS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société à responsabilité limitée ARLESIENNE DE PRESSE ET D'EDITIONS au titre de l'année 1991 est réduite d'une somme de 18 585,50 francs. Article 2 : La société à responsabilité limitée ARLESIENNE DE PRESSE ET D'EDITIONS est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 mai 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à payer à la société à responsabilité limitée ARLESIENNE DE PRESSE ET D'EDITIONS la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée ARLESIENNE DE PRESSE ET D'EDITIONS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à la SCP X... X.... N° 00MA01882 2

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