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01MA00056

CETATEXT000007593180 J6XLX2005X12X000000100056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/31/CETATEXT000007593180.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 8 décembre 2005, 01MA00056, inédit au recueil Lebon 2005-12-08 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00056 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN AUDOUIN M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 10 janvier 2001, présentée pour la COMMUNE DE SAINT QUENTIN LA POTERIE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 27 avril 2001, par Mes AUDOIN et TCHERIATCHOUKINE, avocats ; La COMMUNE DE SAINT QUENTIN LA POTERIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-5247 et 99-2498 du 10 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme X, la décision en date du 4 novembre 1998 par laquelle le maire de SAINT QUENTIN LA POTERIE a délivré un permis de construire à la SCI Les Jardins de la Poterie ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 8.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 10 novembre 2000, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté en date du 4 novembre 1998 par lequel le maire de SAINT QUENTIN LA POTERIE a délivré un permis de construire à la SCI Les Jardins de la Poterie ; que la COMMUNE DE SAINT QUENTIN LA POTERIE relève appel de ce jugement ; que Mme X, par la voie du recours incident, demande la condamnation de la COMMUNE DE SAINT QUENTIN LA POTERIE à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de la construction illégalement réalisée ; Sur l'appel de la COMMUNE DE SAINT QUENTIN LA POTERIE : Considérant que si Mme X fait valoir qu'un nouveau permis de construire a été délivré à la SCI Les Jardins de la Poterie à fins de régularisation, cette circonstance n'est pas de nature, par elle-même, à rendre sans objet l'appel formé contre le jugement qui a prononcé l'annulation de l'autorisation initialement accordée ; Considérant qu'aux termes de l'article 2.02 du règlement du lotissement «Les Jardins de la Poterie» autorisé par arrêté du maire de SAINT QUENTIN LA POTERIE en date du 24 mars 1994, relatif aux constructions autorisées : «Les constructions seront affectées à l'habitation individuelle. Une partie des constructions peut être affectée à l'usage professionnel pour l'exercice d'activités intégrées au logement (professions libérales, artisanat de type familial)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire que le maire de SAINT QUENTIN LA POTERIE a délivré, le 4 novembre 1998, à la SCI Les Jardins de la Poterie autorise la construction d'un bâtiment de deux étages comprenant deux logements répartis sur les deux premiers niveaux du rez-de-chaussée et du premier étage et un ensemble de bureaux au second étage ; que, d'une part, les deux logements étant physiquement séparés l'un de l'autre et indépendants, leur réalisation méconnaît l'obligation de créer des constructions affectées à l'habitation individuelle ; que, d'autre part, l'accès aux bureaux s'effectuant par un escalier totalement séparé des deux appartements, lesdits bureaux ne peuvent être regardés comme faisant partie de l'un ou l'autre de ces appartements, alors qu'ils auraient dû être affectés à l'exercice d'activités intégrées à un logement ; que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINT QUENTIN LA POTERIE, il n'est, en tout état de cause, pas établi que la construction en litige sera occupée par une seule personne, alors que la société pétitionnaire a déclaré, dans sa demande, que les locaux projetés étaient destinés à la vente et qu'une cession des appartements indépendamment des bureaux demeure possible compte tenu de la conception du bâtiment en cause ; qu'ainsi, le permis de construire en litige méconnaît les dispositions susmentionnées de l'article 2.02 du règlement du lotissement «Les Jardins de la Poterie» ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT QUENTIN LA POTERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du 4 novembre 1998 susvisé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur le recours incident de Mme X : Considérant que la délivrance d'un permis de construire illégal est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que Mme X, qui est propriétaire d'un immeuble voisin de la construction qui a été édifiée sur le fondement du permis de construire illégalement délivré par le maire de SAINT QUENTIN LA POTERIE, a droit à la réparation des seuls préjudices ayant un lien direct avec la violation des règles d'urbanisme en vigueur et, dans la seule mesure où les nuisances diverses qu'elle subit, excéderaient celles qui auraient résulté d'une construction conforme à ces mêmes règles ; Considérant que si Mme X se plaint de la hauteur excessive de la construction en litige et de sa mauvaise insertion dans son voisinage immédiat, il n'est pas établi et il ne ressort pas des pièces du dossier que les règles de hauteur contenues dans le règlement en vigueur du lotissement «Les Jardins de la Poterie» auraient été méconnues et que le projet, par ses dimensions ou son aspect extérieur, porterait, en méconnaissance des dispositions des articles 2.01 et 2.11 de ce règlement, une atteinte manifestement excessive au caractère ou à l'intérêt du paysage naturel environnant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors qu'il n'est pas démontré qu'une construction ayant les mêmes caractéristiques architecturales que celles apparaissant sur les plans approuvés, n'aurait pu être légalement autorisée sur le terrain concerné, que Mme X ne justifie pas d'un préjudice qui présente un lien direct avec l'illégalité dont est entaché le permis de construire délivré le 4 novembre 1998 à la SCI Les Jardins de la Poterie ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires et la condamnation de la COMMUNE DE SAINT QUENTIN LA POTERIE à lui verser une indemnité de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT QUENTIN LA POTERIE et le recours incident de Mme X sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT QUENTIN LA POTERIE, à Mme Bernadette , à la SCI «Les Jardins de la Poterie» et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 01MA00056 2 SR

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