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04MA01414

CETATEXT000007593187 J6XLX2006X02X000000401414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/31/CETATEXT000007593187.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 février 2006, 04MA01414, inédit au recueil Lebon 2006-02-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01414 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme BONMATI CONCAS M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 7 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01414, présentée par Me Concas, avocat, pour M. Eric X élisant domicile ... ; M. Eric X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0101729 du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 janvier 2001 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a fermé temporairement l'établissement de culture physique et de remise en forme Lady Fitness, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 38 293 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ; Vu le décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 modifié ; Vu le décret n° 93-1035 du 31 août 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté en date du 10 janvier 2001 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a prononcé la fermeture de l'établissement Lady Fitness qu'il exploitait à Menton jusqu'à ce que ledit établissement remplisse toutes les garanties de sécurité, et tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que l'intéressé estimait avoir subi du chef de cette fermeture ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif a jugé qu'il n'était pas établi que M. X n'exerçait pas au moins de manière occasionnelle une activité d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement d'une activité physique et sportive en réponse au moyen soulevé par l'intéressé tiré de ce que l'article 43 de la loi susvisée du 16 juillet 1984 ne pouvait légalement fonder la décision litigieuse dans la mesure où son établissement se bornait à mettre du matériel en libre service à la disposition des clients ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les juges auraient à tort statué sur un moyen qui n'avait pas été soulevé ; Sur la légalité de l'arrêté du 10 janvier 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi susvisée de la loi du 16 juillet 1984 : I. - Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer, contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, s'il n'est pas titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels, organisées par les établissements visés à l'article 46, la certification de cette qualification est opérée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle. Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l'autorité du ministre chargé des sports. Le diplôme mentionné à l'alinéa précédent est homologué conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique. Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme visé au premier alinéa est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par ses établissements existant pour l'activité considérée. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent paragraphe. Il détermine également les conditions et les modalités de la validation des expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l'alinéa précédent et précise pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation des expériences acquises…II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence…, et qu'aux termes de l'article 48 de la même loi : …L'autorité administrative peut…prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime, ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées au I de l'article 43 sans posséder les qualifications requises… ; Considérant en premier lieu que la mise à disposition de matériels sans cours ni suivi, selon les termes mêmes utilisés par M. X pour décrire l'activité exercée au sein de l'établissement Lady Fitness sur le registre du commerce et des sociétés, ne pouvait dispenser l'intéressé de satisfaire aux exigences requises dans le domaine des activités physiques et sportives par les dispositions sus-rappelées de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984, notamment dans celui des activités avec emploi de charges, en raison des risques de traumatismes avec séquelles parfois constatés ; qu'en effet, l'élaboration d'un plan de travail pour l'usager, les indications sur l'utilisation, voire le simple fonctionnement, des appareils, le suivi du déroulement des exercices, la surveillance de l'exécution du geste constituent des actes pédagogiques relevant de l'encadrement, de l'enseignement ou de l'animation de l'activité considérée et assurent une garantie de sécurité au sens de ces dispositions ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'activité de son établissement ne relevait pas des prescriptions de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 ; que la circonstance, à la supposer même établie, que certaines directions départementales de la jeunesse et des sports n'exigeraient pas un encadrement qualifié de telles activités, est sans incidence sur la légalité de la décision querellée ; Considérant en second lieu qu'aucun des diplômes détenus par M. X ne figure aux annexes de l'arrêté du 4 mai 1995 fixant, conformément à l'article 8 du décret susvisé du 31 août 1993, la liste des diplômes des activités physiques et sportives mentionnées à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984, qui incluent les diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes français ; qu'à supposer même que le diplôme détenu par un tiers, au sujet duquel M. X a produit au dossier une attestation d'équivalence avec le brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré, option métiers de la forme, du ministre de la jeunesse et des sports, soit identique au diplôme de profesor y entrenador nacional de culturismo y power lifting qui lui a été délivré le 6 avril 1997 par la escuela nacional de entrenadores de Séville ( Espagne ), ce qui n'est d'ailleurs pas établi, aucune disposition des décrets susvisés des 21 septembre 1989 et 31 août 1993 ne dispensait l'intéressé d'avoir à déposer lui-même une demande d'équivalence conformément à l'article 2-1 du décret du 21 septembre 1989 ; Sur les conclusions aux fins d'indemnité : Considérant que, en l'absence de faute commise par le préfet des Alpes maritimes, les conclusions aux fins d'indemnité de M. X doivent être, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Eric X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative. N° 04MA01414 4 cf

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