CETATEXT000007593190 J6XLX2006X02X000000401433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/31/CETATEXT000007593190.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 février 2006, 04MA01433, inédit au recueil Lebon 2006-02-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01433 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BRUSCHI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01433, présentée par Me Bruschi, avocat, pour M. Tayeb X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201067 du 24 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 janvier 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'autoriser le regroupement familial en faveur de son épouse ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention générale de codification sur le droit des traités de Vienne en date du 23 mai 1969 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 ; Vu le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 24 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 janvier 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'autoriser le regroupement familial sur place en faveur de son épouse ; Considérant en premier lieu que l'avenant en date du 11 juillet 2001 à l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 n'est entré en vigueur, conformément au décret susvisé du 20 décembre 2002 portant publication de ce troisième avenant, que le 1er janvier 2003, postérieurement à la décision litigieuse ; que la France n'est pas signataire de la convention générale de codification sur le droit des traités de Vienne en date du 23 mai 1969 qui prévoit l'entrée en vigueur des traités dès leur ratification, et n'est en conséquence pas engagée par les stipulations de cette convention ; que l'avenant en date du 28 septembre 1994 au même accord franco-algérien est entré en vigueur à la date de sa signature au motif que les dispositions du décret susvisé du 19 décembre 1994 portant publication de ce deuxième avenant prévoyaient expressément cette date ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'avenant en date du 11 juillet 2001 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 était applicable à la date de la décision querellée ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé dans sa rédaction en vigueur le 3 janvier 2002, date à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'autoriser le regroupement familial demandé par M. X en faveur de son épouse : Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et de l'octroi d'un certificat de résidence sont subordonnés à la justification de ressources stables équivalant au moins au salaire minimum légal, d'un logement conforme à celui tenu pour normal pour une famille française de même composition, ainsi qu'à la production d'un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le consulat de France compétent. Les critères de santé sont ceux figurant en annexe à l'accord du 27 décembre 1968. ; qu'il résulte de ces stipulations que la demande de regroupement familial doit être formulée par le ressortissant algérien installé en France préalablement à l'arrivée sur le territoire français de la personne bénéficiaire de ce regroupement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. X n'avait pas effectué une telle demande ni produit le certificat médical requis préalablement à la venue en France de son épouse ; que celle-ci n'avait donc pas le droit à la délivrance d'un certificat de résidence au titre du regroupement familial ; qu'ainsi le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement opposer un refus à cette demande ; Considérant en troisième lieu que M. et Mme X se sont mariés le 26 août 2000 en France ; que la durée de leur vie commune antérieure n'est aucunement établie ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour sur le territoire français de Mme X à la date de la décision litigieuse, à la circonstance qu'il n'est pas allégué qu'elle aurait été dans l'impossibilité de retourner en Algérie préalablement à la demande de regroupement familial effectuée en sa faveur, et que les seules attaches familiales de l'intéressée en France, en-dehors de son époux, sont constituées par un demi-frère et des neveux, la décision litigieuse n'a pas en l'espèce porté une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X disproportionnée par rapport aux buts dans lesquels elle a été prise ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait en l'espèce méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tayeb X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA01433 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.