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03MA01820

CETATEXT000007593199 J6XLX2005X12X000000301820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/31/CETATEXT000007593199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/12/2005, 03MA01820, Inédit au recueil Lebon 2005-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01820 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI CLEMENT M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2003 et les mémoires complémentaire et rectificatif enregistrés les 9 février 2004 et 23 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA001820, présentés par Me Clément, avocat, pour M. JeanLouis X, élisant domicile ..., et pour Mme Paule X, élisant domicile ...; les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200394 du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser, d'une part les sommes correspondant à l'astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Bastia du 22 novembre 2000 à fin d'expulsion de l'occupant sans titre de terrains dont ils sont propriétaires, d'autre part une somme d'un million d'euros en réparation de leur préjudice moral ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 164 027,12 euros correspondant à l'astreinte prononcée par l'ordonnance ci-dessus mentionnée du juge des référés du Tribunal de grande instance de Bastia, et à indemniser leur préjudice moral ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Weber substituant Me Clément, avocat des consorts X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une ordonnance du 22 novembre 2000, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bastia a ordonné l'expulsion de l'occupant sans titre de terres à usage agricole appartenant aux consorts Z, d'une superficie de trente hectares et situées dans la commune de Ventiseri, à peine de 1 000 F d'astreinte par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois à partir de la signification de l'ordonnance ; que l'huissier des consorts Z, après avoir délivré un commandement de quitter les lieux et procédé sans résultat à une tentative d'expulsion, a présenté au préfet de Haute-Corse, par une lettre reçue par ce dernier le 24 juillet 2001, une demande d'octroi du concours de la force publique qui a fait l'objet d'un rejet implicite ; que M. Jean-Louis X, Mme Paule X, Mme Noëlle Z et Mme Marie-Louise Z, se présentant comme les héritiers de Mme Mathilde Z, ont demandé au Tribunal administratif de Bastia de déclarer l'Etat responsable des conséquences dommageables du refus de concours de la force publique, et de le condamner à leur verser des sommes correspondant à l'astreinte prononcée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bastia, ainsi qu'une indemnité d'un million d'euros en réparation de leur préjudice moral ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif a, sans statuer sur la responsabilité, rejeté cette demande aux motifs que l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance n'était pas un élément de préjudice indemnisable par l'Etat, et que le préjudice moral invoqué n'était pas établi ; Considérant que M. Jean-Louis X et Mme Paule X ont, par leur mémoire introductif d'appel, complété et rectifié par les mémoires enregistrés les 9 février 2004 et 23 février 2004, réitéré leurs conclusions à fin de condamnation de l'Etat au versement de sommes correspondant à l'astreinte prononcée par le juge des référés du Tribunal de grande instance, et à fin de réparation du préjudice moral ; que toutefois, alors même que les sommes correspondant à l'astreinte n'auraient pas été versées aux appelants, elles ne sauraient constituer, comme l'a jugé le tribunal administratif, un élément de préjudice indemnisable par l'Etat au titre de sa responsabilité pour défaut de concours de la force publique ; que, dans la mesure où les requérants auraient entendu procéder ainsi, le montant de l'astreinte prononcée par le juge des référés civils ne saurait, en toute hypothèse, constituer un mode pertinent d'évaluation d'un préjudice matériel, lequel ne pourrait ainsi, en tout état de cause, être regardé comme suffisamment justifié ; que, s'agissant du préjudice moral, qui ne fait d'ailleurs pas l'objet de conclusions chiffrées en appel, il n'est pas davantage justifié ; Considérant que si, par un mémoire enregistré le 25 octobre 2005, les consorts X ont demandé à la Cour de condamner l'Etat à indemniser les pertes de revenus qu'ils ont subies du fait du refus du préfet de leur accorder le concours de la force publique, les conclusions relatives à ce chef de préjudice sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux appelants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X, à Mme Paule X, à Mme Noëlle A, à Mme Marie-Louise B, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 03MA01820 2 mh

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