CETATEXT000007593203 J6XLX2005X12X000000302218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/32/CETATEXT000007593203.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 8 décembre 2005, 03MA02218, inédit au recueil Lebon 2005-12-08 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02218 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN DELACOUX M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2003, présentée pour M. Armand X élisant domicile à ..., par Me Delacoux, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-1970 du 11 août 2003 par lequel le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Frontignan ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montpellier ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier qu'une mise en demeure d'avoir à régulariser sa demande a été adressée le 26 avril 2002 au conseil de M. X, conformément aux dispositions de l'article R.411-6 du code de justice administrative prescrivant que les actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire ; que cette mise en demeure avait pour objet d'inviter le requérant à produire la délibération attaquée conformément aux exigences de l'article R.412-1 du code de justice administrative, laquelle n'était pas jointe au dossier même sous forme d'extrait ; qu'il est constant qu'il n'a pas été satisfait, dans le délai imparti, à cette invitation à régulariser, qui ne comportait, contrairement à ce qui est soutenu, aucune ambiguïté dans ses énonciations qui aurait pu induire le justiciable en erreur ; que, par suite, ladite demande était, de ce chef, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, que le président du tribunal administratif a pu relever à bon droit par une exacte application des dispositions combinées des articles R.412-1 et R.612-2 du code de justice administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Frontignan tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Frontignan tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Frontignan et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA02218 2 SR
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.