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03MA02281

CETATEXT000007593204 J6XLX2005X12X000000302281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/32/CETATEXT000007593204.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 22 décembre 2005, 03MA02281, inédit au recueil Lebon 2005-12-22 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02281 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN TEBOUL M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE LA BOUILLADISSE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 23 mai 2001, par Me Teboul, avocat ; la COMMUNE DE LA BOUILLADISSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-6587 du 25 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 16 août 1999 par lequel le maire de LA BOUILLADISSE a délivré un permis de construire modificatif à M. Abbinanti ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - les observations de Me Pesseguier substituant Me Teboul pour la COMMUNE DE BOUILLADISSE et de Me Constanza substituant Me Dormières pour M. Bernard X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 25 septembre 2003, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 16 août 1999 par lequel le maire de LA BOUILLADISSE a délivré un permis de construire modificatif à M. Abbinanti ; que la COMMUNE DE LA BOUILLADISSE relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 16 août 1999 susvisé : Considérant qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme : «La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation (…) c)… des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules…» ; qu'aux termes de l'article 14 NB du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA BOUILLADISSE : «Pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes attenantes, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée correspond à un coefficient d'occupation des sols assorti d'une limite : - en secteur NB 1 : 0,06 et limité à 150 m²…» ; Considérant qu'il est constant que le permis de construire modificatif en litige a été sollicité par M. Abbinanti en vue de régulariser les travaux qu'il a réalisés en méconnaissance d'un précédent permis délivré le 7 avril 1999 et qui ont eu pour effet d'entraîner un dépassement de la surface hors oeuvre nette autorisée par celui-ci ; Considérant que pour annuler le permis du 16 août 1999 susvisé comme délivré en violation des dispositions de l'article NB 14 du règlement du plan d'occupation des sols, les premiers juges ont estimé que le maire ne pouvait tenir pour exacte l'indication contenue dans la demande selon laquelle la construction autorisée devait développer une surface hors oeuvre nette de 144 m² dès lors que les plans joints à cette demande faisaient apparaître d'une part, une pièce comblant le vide sur séjour dans le permis initial, dont la surface n'est pas reprise dans le décompte de la densité de la construction, et d'autre part, un garage donnant accès à une terrasse qui ne saurait être regardé comme présentant les caractéristiques d'un local destiné au stationnement des véhicules ; Considérant que la COMMUNE DE LA BOUILLADISSE soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les plans joints à la demande du permis en litige n'impliquaient pas que l'administration regarde le garage comme n'en présentant pas les caractéristiques ; que si elle invoque le rapport de l'expert judiciaire du 14 février 2000 qui ne relève aucune impossibilité technique à cet égard, il ressort des pièces du dossier que les véhicules doivent, pour accéder à cette partie de la construction, traverser une terrasse dallée qui borde toute la façade sud de la maison à usage d'habitation, tandis que la large baie vitrée prévue pour éclairer cette pièce, à usage de séjour dans le permis initial, a été maintenue ; que d'ailleurs, le rapport d'expertise relève au demeurant que le bénéficiaire du permis en litige n'a nullement réalisé le garage annoncé ; qu'ainsi, la surface de plancher d'une trentaine de mètres carrés correspondant à la pièce de la maison qualifiée de garage dans la demande devait, dans ces conditions, être comptabilisée dans la surface hors oeuvre nette de la construction ; qu'il en résulte un dépassement du plafond réglementaire de 150 m² ; Considérant, au surplus et en tout état de cause, que les modifications annoncées sur le formulaire de la demande ne correspondent pas à celles apparaissant sur les plans soumis à l'administration ; qu'en particulier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'augmentation, évaluée, au vu des plans, par l'expert judiciaire à hauteur de 23, 94 m², de la surface de plancher au niveau 1 par disparition du vide sur séjour n'a pas été reportée sur le formulaire, lequel ne mentionne que les modifications affectant le rez-de-chaussée et le niveau - 1 ; qu'ainsi, la surface hors oeuvre nette aurait dû prendre en compte les 23, 94 m² du niveau 1 en plus de la surface supplémentaire au niveau - 1 évaluée par l'expert à 15,50 m² ; que, par suite, même en tenant compte de la suppression du séjour initialement prévu au rez-de-chaussée à concurrence de 33, 57 m², la surface hors oeuvre nette de 145,21 m², telle que mentionnée dans l'imprimé de demande, devrait être portée à 151,08 m², soit au delà-du plafond réglementaire de 150 m² ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA BOUILLADISSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 16 août 1999 par lequel le maire de LA BOUILLADISSE a délivré un permis de construire modificatif à M. Abbinanti ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA BOUILLADISSE le paiement à M. et Mme X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA BOUILLADISSE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE LA BOUILLADISSE versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA BOUILLADISSE, à M. et Mme X, à M. Abbinanti et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA02281 2

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