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03MA02447

CETATEXT000007593209 J6XLX2005X12X000000302447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/32/CETATEXT000007593209.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 22 décembre 2005, 03MA02447, inédit au recueil Lebon 2005-12-22 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02447 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN PALOUX M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2003, présentée pour M. Louis Y élisant domicile à ..., par Me Paloux, avocat ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-58 du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mai 1998 par lequel le maire de Gorbio a décidé de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par M. X ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner la commune de Gorbio à lui verser une somme de 700 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……… Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; …… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 13 février 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Y dirigée contre l'arrêté du 7 mai 1998 par lequel le maire de Gorbio a décidé de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par M. X ; que M. Y relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 7 mai 1998 susvisé : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Gorbio : «Les bâtiments peuvent s'implanter sur les limites séparatives aboutissant aux voies ; dans le cas contraire, ils doivent s'implanter à une distance au moins égale à 1,90 mètre» ; qu'il ressort du plan de masse joint à la déclaration de travaux de M. Bellanger que le garage que celui-ci envisage de construire n'est pas implanté sur la limite séparative aboutissant au chemin de Peille mais parallèlement à celle-ci à une distance inférieure à 1,90 mètre ; que, par suite, le projet méconnaît la règle d'implantation prescrite par le premier alinéa de l'article UA 7 précité ; Considérant, en deuxième lieu, que le second alinéa du même article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols impose, dans le secteur UA b, que la distance de tout point d'un bâtiment par rapport aux limites de fond de propriété soit au moins de 4 mètres, les constructions annexes pouvant toutefois s'implanter sur ces limites ; qu'il ressort du plan de masse que cette dernière condition n'est pas remplie et que la construction projetée à usage de garage est implantée à 2,50 mètres de la limite de fond de parcelle ; que si la commune de Gorbio soutient que ce recul serait suffisant au regard des objectifs poursuivis par les auteurs du plan d'occupation des sols, les dispositions dudit plan ne peuvent, en tout état de cause, donner lieu qu'à des adaptations mineures en vertu de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que le projet en litige pourrait légalement bénéficier d'une dérogation au regard des conditions posées par cet article, ledit projet méconnaît la règle d'implantation prescrite par le second alinéa de l'article UA 7 précité ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des plans joints à la déclaration de travaux de M. Bellanger que le garage projeté n'est pas situé au ras de l'alignement de la voie publique contrairement aux exigences de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols ; que si, dans le secteur UA b, un recul est admis pour permettre la création d'un espace planté, le projet en litige ne prévoit aucun espace satisfaisant à cette condition ; que, par suite, ledit projet méconnaît la règle d'implantation prescrite par l'article UA 6 précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mai 1998 susvisé par lequel le maire de Gorbio a décidé de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par M. X ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ensemble le jugement et l'arrêté attaqués ; Considérant, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par la présente décision ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la commune de Gorbio et à M. X les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant que M. Y ne justifie ni n'allègue avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que l'avocat de M. Y n'a pas demandé la condamnation de la commune de Gorbio à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la commune de Gorbio au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 13 février 2003 et l'arrêté du maire de Gorbio en date du 7 mai 1998 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Gorbio et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à M. X, à la commune de Gorbio et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA02447 3

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