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02MA02317

CETATEXT000007593211 J6XLX2006X02X000000202317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/32/CETATEXT000007593211.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 7 février 2006, 02MA02317, inédit au recueil Lebon 2006-02-07 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02317 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER BLANCHE Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2002, présentée pour M. André X, élisant domicile ... par Me Blanche ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801952 du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ………………………………………………………………………………………. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur le principe de l'imposition de M. X en France au titre des année 1993 et 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du CGI applicable aux années en cause : «Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus...» ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 B du même Code : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :

  1. a)Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal.
  2. b)Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire.» ; Considérant que M. X a, pour les années 1993 et 1994, spontanément déposé des déclarations de revenus en France en déclarant être domicilié en 1993 au 48 chemin des Autrichiens à Antibes et en 1994 au 4 rue des Jonquiers à Menton ; qu'il a fait l'objet en 1996 d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel il s'est vu notifier des redressements d'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994, correspondant à des revenus étrangers non déclarés, apparaissant sur un compte bancaire ouvert à son nom en Italie ; que s'il soutient qu'il était domicilié en Italie au cours des deux années en litige et qu'il a cru, par erreur, qu'il devait déclarer ses revenus professionnels en France et pour ce faire, élire domicile dans ce pays, il supporte, compte tenu des énonciations de ses déclarations quant à son domicile, la charge de la preuve de sa domiciliation fiscale en Italie Considérant, d'une part, que M. X soutient que son domicile fiscal doit être fixé à Camporosso en Italie au cours des années en litige où il résidait avec sa compagne Mme De Sitter et leur enfant commune Candy ; que si Mme De Sitter est effectivement propriétaire d'un appartement dans cette commune italienne et si l'enfant est scolarisée de façon continue à l'école française de Vintimille depuis 1989, M. X n'apporte pas la preuve de ce que son foyer fiscal était situé en Italie au cours des années en litige ; que notamment, l'attestation du directeur de l'école selon laquelle le requérant serait parfois venu chercher sa fille ne suffit pas à établir qu'il vivait en Italie ; que l'attestation fournie par son employeur au cours de la procédure est de même insuffisante, alors que ses bulletins de salaire établis par ce même employeur mentionnaient une adresse en France ; qu'en ce qui concerne l'appartement situé à Antibes, M. X n'apporte aucune preuve de ses allégations selon lesquelles cet appartement ne pouvait être occupé en raison d'une saisie immobilière intervenue en 1991 et de la remise des clés à un mandataire judiciaire ; que dans les circonstances de l'espèce, l'absence de souscription d'un abonnement EDF jusqu'au 5 août 1993 et les faibles consommations enregistrées du 5 août au 31 décembre 1993 ne suffisent pas à établir que M. X était domicilié en Italie pendant cette période ; qu'en ce qui concerne l'année 1994, le contrat fourni par le requérant selon lequel il louait seulement la boîte au lettre de l'appartement situé 4 rue des Jonquiers à Menton est daté du 18 octobre 1994 et ne permet pas de prouver que cet appartement n'aurait pas constitué antérieurement et conformément à sa déclaration, son domicile en France ; que, d'autre part, M. X ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il a séjourné principalement en Italie au cours des années en litige ; qu'enfin, M. X, qui travaillait en qualité de prospecteur pour le compte d'une société française n'établit pas qu'il exerçait cette activité professionnelle en Italie, ni même et au surplus qu'il s'agissait d'une activité professionnelle accessoire au regard des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts ; que c'est par suite à juste titre que l'administration a considéré que par application de ces dispositions, le domicile fiscal de M. X devait être fixé en France au cours des années 1993 et 1994 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 12 du livre des procédures fiscales «L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre… Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L.16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L.16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étrange… » ; Considérant que M. X a accusé réception de l'avis de vérification qui lui a été adressé dans le cadre des dispositions de l'article L.12 précité le 30 mai 1995 ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration, avertie par M. X lui-même de ce qu'il disposait d'une résidence en Italie, a mis en oeuvre la procédure d'assistance administrative prévue par l'article 27 de la Convention fiscale franco-italienne pour demander la communication des comptes détenus par le requérant dans ce pays pendant les années soumises à vérification, ainsi que toute information sur sa situation patrimoniale ; que cette demande datée du 18 juillet 1995 doit être regardée comme ayant été communiquée à l'administration italienne au plus tard le 21 août 1995, date à laquelle les autorités italienne ont de façon incontestable accusé réception de cette demande ; que le délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L.12 a donc été interrompu du 21 août 1995 au 6 mars 1996, date à laquelle la réponse des autorités italiennes est parvenue à l'administration des impôts ; que compte tenu de cette interruption, le délai d'un an n'était pas écoulé le 11 décembre 1996 lorsque le vérificateur a expédié à M. X la notification de redressements qui marque l'achèvement du contrôle ; qu'en outre, le requérant a, contrairement à ce qu'il soutient, été averti par l'administration de la mise en oeuvre de la procédure d'assistance administrative avant l'expiration du délai d'un an ; comme cela résulte des courriers qu'il a adressés au vérificateur pour demander communication de cette demande ; qu'enfin et en tout état de cause il ne saurait se prévaloir de l'obligation d'information résultant des dispositions de l'article 188-A du livre des procédures fiscales concernant le délai de reprise de l'administration qui ne peuvent être utilement invoquées pour contester la prorogation du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L.12 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, que la demande d'assistance administrative adressée aux autorités italiennes est conforme aux dispositions de l'article L.12 du livre des procédures fiscales dès lors que l'administration, avertie de ce que M. X disposait d'une résidence en Italie, a pu légalement considérer que le requérant avait pu disposer de revenus dans ce pays ; que la circonstance que cette demande contiendrait de fausses affirmations le concernant et serait révélatrice d'une violation du secret professionnel par des agents de l'administration est sans incidence sur la régularité de la procédure fiscale ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a été convoqué par le vérificateur par lettre du 9 septembre 1996 pour un entretien destiné à faire le point sur la réponse des autorités italiennes à la demande d'assistance administrative ; que M. X qui a averti l'administration le 18 septembre 1996 de ce qu'il n'entendait pas se présenter à ce rendez-vous, n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu le débat oral et contradictoire auquel il était en droit de prétendre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02MA02317 4

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