CETATEXT000007593227 J6XLX2006X01X000000200775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/32/CETATEXT000007593227.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 23 janvier 2006, 02MA00775, inédit au recueil Lebon 2006-01-23 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00775 Satisfaction totale 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU BALIQUE M. Jacques CHAVANT M. FIRMIN Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mai 2002, sous le n° 02MA00775, présentée pour la SNC SOGEA SUD venant aux droits de la SNC Sogea Sud Ouest, qui avait elle-même succédé à la SNC Sogea Languedoc-Roussillon et dont le siège social est situé ...
(34078), par Me Y..., avocat ; La SNC SOGEA SUD demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 4451 du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la S.A. BNP PARIBAS à verser à la Ville de Montpellier la somme de 616.339,47 €, avec intérêts de droit à compter du 21 décembre 1992, en exécution de l'engagement de caution souscrit par cette banque le 3 octobre 1990 au titre de la retenue de garantie à laquelle la société requérante était soumise en vertu de l'article 332 du code des marchés publics, en sa qualité de titulaire du marché de travaux conclu le 13 octobre 1986 avec la SERM et portant sur le lot 50 structure en béton relatif à la construction pour le compte de la Ville de Montpellier, de l'Opéra Régional - Palais des Congrès Le Corum ; 2°/ de condamner la Ville de Montpellier à lui rembourser la somme de 616.339,47 € et les intérêts y afférents ; 3°/ de condamner la Ville de Montpellier à rembourser la somme de 32.984 euros au titre des frais de maintien de la garantie de la S.A. BNP PARIBAS du 3 octobre 1990 ; 4°/ de condamner la Ville de Montpellier à lui verser 3.500 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle a interjeté appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 94 324 du 17 mai 2001, qui retient la responsabilité de la SNC SOGEA Sud Est dans les retards apportés à l'exécution de l'ouvrage le Corum et, par suite, a admis l'inclusion des pénalités de retard réclamées par la commune de Montpellier dans le décompte général et définitif ; - le cautionnement visé au 1 de l'article 44 du cahier des clauses administratives générales se substitue à la garantie du maître de l'ouvrage de la seule obligation de parfait achèvement à laquelle est tenue l'entrepreneur ; il doit être restitué et la caution libérée un mois après l'expiration du délai de garantie, sans qu'il puisse servir à garantir le maître de l'ouvrage du paiement de toute somme pouvant lui être due par l'entrepreneur en exécution du marché et, en particulier, au titre d'un prétendu trop versé à la suite de l'application de pénalités de retard, inclus dans le décompte général et définitif ; - les conditions de mise en oeuvre de l'engagement de caution de la S.A. BNP PARIBAS ne sont pas réunies ; à défaut de toute réclamation dans le délai d'un an, les délais de garantie de parfait achèvement ont expiré respectivement le 28 février 1991 pour les travaux de la phase 1 et le 30 novembre 1991 pour ceux de la phase 2 ; la Ville de Montpellier n'a jamais contesté la levée des réserves dans l'année de parfait achèvement ; - à défaut de prorogation du délai de parfait achèvement, la caution doit être libérée, la lettre du 18 septembre 1991 ne pouvant être regardée comme une demande de prorogation du délai de garantie ; - à titre subsidiaire, la S.A. BNP PARIBAS conteste être redevable à l'égard de la Ville de Montpellier d'une quelconque somme au titre du marché dont s'agit ; elle conteste toujours les pénalités de retard infligées à Sogea Languedoc-Roussillon par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 17 mai 2001, dont l'appel est pendant ; - l'engagement de caution est libéré depuis le 30 juillet 1991 et le montant de la condamnation prononcée à tort doit être reversé, la S.A. BNP PARIBAS devant exécuter le jugement ; - elle a droit à la prise en charge des frais de garantie bancaire exposés depuis les 28 février 1991 et 30 novembre 1991 jusqu'à la mise en oeuvre de la garantie, soit la somme de 749,65 € par trimestre soit au total 32.984,60 € ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire présenté le 19 août 2003 pour la commune de Montpellier par la SCP Ferran-Vinsonneau-Palies Noy, avocats ; La commune de Montpellier demande à la Cour : 1°/ de rejeter la requête en appel de la SNC SOGEA SUD comme irrecevable, infondée et, à titre subsidiaire, de réformer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a jugé que la caution de la S.A. BNP PARIBAS n'était pas une garantie à première demande ; 2°/ de condamner l'appelante à lui verser 1.500 € au titre des frais de procédure ; Elle soutient que : - le décompte général et définitif fait apparaître un trop perçu par la SNC SOGEA SUD de 4.042.921,95 F soit 616.339,47 €, dont elles est fondée à poursuivre le paiement auprès de la S.A. BNP PARIBAS, caution de la SNC SOGEA SUD depuis le 3 octobre 1990, dès lors que cette société n'a pas remboursé le trop-perçu ; - la requête est doublement irrecevable comme dépourvue du droit de timbre et comme ne faisant pas critique du jugement du tribunal administratif du 28 mars 2002, dès lors qu'elle n'indique pas en quoi les premiers juges se sont trompés ; cette irrégularité n'est pas susceptible de régularisation en l'espèce, compte tenu de l'expiration du délai de recours ; - les premiers juges n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que la commune de Montpellier détient une créance certaine et exigible, la SNC SOGEA SUD n'ayant pas payé et n'ayant pas émis de contestation dans les délais ; - le cahier des clauses administratives générales des travaux applicable en l'espèce, imposait le rejet implicite de la réclamation formulée par la SNC SOGEA SUD en application de l'article 13.44, au plus tard le 25 octobre 1992 ; la société n'a pas repris, dans son mémoire du 20 janvier 1993, les réclamations antérieurement formulées ; la décision de rejet de la réclamation était acquise au 21 avril 1993 ; elle n'était contestable que dans le délai de 6 mois ; la SNC SOGEA SUD n'a saisi le tribunal que le 4 février 1994, soit après l'expiration du délai contentieux ; elle est réputée avoir acquiescé aux éléments contenus dans le décompte général et définitif qui font apparaître une somme de 616.339,47 € en faveur de la commune ; la créance est donc certaine du fait de cette forclusion, qui la rend également exigible et donc mobilisable la caution ; - si la créance n'était pas regardée comme certaine et exigible, il conviendrait de noter qu'il s'agit d'une garantie à la première demande, souscrite en application de l'article 144 du code des marchés publics et indépendante du marché public dont s'agit nonobstant les termes bon pour caution personnelle et solidaire ; - l'acte de caution prévoyait expressément que la banque s'engageait sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestations pour quelque motif que ce soit ; ceci suffit à établir l'engagement exprès à la première demande ; Vu les mémoires enregistrés les 17 novembre 2005 et 5 décembre 2005, présentés pour la SNC SOGEA SUD par Me Y... ; la société réitère ses conclusions initiales en annulation du jugement du 28 mars 2002 et demande la condamnation de la Ville de Montpellier à lui rembourser 616.339,47 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2002, et à lui verser 51.580,60 € au titre des frais arrêtés au 31 mars 2004 pour la constitution et le maintien de deux engagements de caution de la S.A. BNP PARIBAS relatifs aux marchés annulés, ainsi que 3.500 € au titre des frais de procédure ; ………………………………… Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2005, présenté pour la commune de Montpellier par la SCP Ferran et autres, avocats, ledit mémoire tendant aux mêmes fins que le précédent, par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que l'arrêt de la Cour administrative de Marseille invoqué par l'appelante n'est pas revêtu de l'autorité absolue de chose jugée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mai 2002, sous le n° 02MA00935, présentée pour la S.A. BNP PARIBAS venant aux droits de la Banque Paribas, représentée par son représentant légal et dont le siège social est ..., par la SCP Delsol - Denel - Guillemain - Rieu, avocats ; La S.A. BNP PARIBAS demande à la Cour de : 1°/ annuler le jugement, en date du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la commune de Montpellier la somme de 616.339,47 €, assortie des intérêts à compter du 21 décembre 1992, eux-mêmes capitalisés à la date du 4 juillet 2001, ainsi que la somme de 800 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et a prononcé le rejet de ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que la commune de Montpellier lui rembourse la somme de 32.984,60 € ; 2°/ condamner la Ville de Montpellier à lui rembourser 646.504 €, avec intérêt au taux légal à compter de la date de versement ; 3°/ lui donner acte de ce que cette somme lui a été remboursée après règlement à la Ville de Montpellier par la SNC SOGEA SUD ; 4°/ condamner la Ville de Montpellier au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………… Vu, enregistré le 1er juillet 2002, le mémoire présenté pour la S.A. BNP PARIBAS et tendant aux mêmes fins que la requête, ainsi qu'à la condamnation de la Ville de Montpellier à lui rembourser la somme de 823,84 € versée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et à la condamnation de la SNC SOGEA SUD à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, par les mêmes moyens que ceux de la requête et, en outre, par les moyens que les délais de garantie correspondant à la retenue de 5 % sont en l'espèce expirés, et qu'elle n'a résisté à la demande de paiement qui lui avait été présentée que parce que le débiteur, la société Sogea, lui en faisait la demande expresse ; Vu, enregistré le 19 août 2003, le mémoire présenté pour la commune de Montpellier, par la SCP Ferran-Vinsonneau-Palies-Noy, avocats, et tendant, à titre principal, au rejet de la requête de la SNC SOGEA SUD et, subsidiairement à titre d'appel incident, à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce qu'il a jugé que la caution de la S.A. BNP PARIBAS n'était pas une garantie à première demande ; la commune demande en outre la condamnation de la SNC SOGEA SUD à lui verser 1.500 € au titre de ses frais de procédure ; …………………………………… Vu, enregistré le 15 septembre 2003, le mémoire présenté pour la S.A. BNP PARIBAS et tendant aux mêmes fins que dans ses écritures antérieurs, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que : - la requête a été dûment timbrée ; - elle expose des faits et des moyens et critique le jugement attaqué ; - dès lors que le jugement rendu dans le litige opposant la SNC SOGEA SUD à la commune de Montpellier n'avait pas de caractère définitif, c'est à tort que le jugement litigieux a estimé que la commune pouvait se prévaloir d'une créance certaine et exigible ; - c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à payer un trop-perçu qui ne correspond pas à la retenue de garantie qui a été cautionnée ; Vu, enregistré le 19 février 2004, le mémoire présenté pour la SNC SOGEA SUD par Me Y..., avocat, et tendant à l'annulation du jugement attaqué, à la condamnation de la Ville de Montpellier à lui rembourser la somme de 616 339,47 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de non versement, le 31 mai 2002, ainsi que la somme de 48.727,70 € au titre des frais de constitution et de maintien de la garantie de la Banque Paribas, et la somme de 3.500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………….. Vu les mémoires présentés les 17 novembre 2005 et 5 décembre 2005 pour la SNC SOGEA SUD par Me Y..., avocat, qui réitère ses conclusions en annulation du jugement du 28 mars 2002 et demande la condamnation de la commune de Montpellier, d'une part, à lui rembourser la somme de 616.339,47 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2002, d'autre part, à lui verser la somme de 51.580,60 € au titre des frais arrêtés le 31 mars 2004 pour la constitution et le maintien des deux engagements de caution de la S.A. BNP PARIBAS en date du 3 octobre 1990, relatifs aux marchés entachés de nullité, et la somme de 3.500 € au titre des frais de procédure ; ……………………………….. Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2005, présenté pour la commune de Montpellier par la SCP Ferran et autres, ledit mémoire tendant aux mêmes fins que le précédent, par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que l'arrêt de la Cour administrative de Marseille invoqué par la SNC SOGEA SUD n'est pas revêtu de l'autorité absolue de chose jugée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2005 : - le rapport de M. Chavant, rapporteur, - les observations de Me Y..., pour la SNC SOGEA SUD, de Me X... de la SCP Ferran-Vinsonneau-Palies-Noy pour la commune de Montpellier ; - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement. Considérant que les requêtes susvisées sont formées contre le même jugement et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; Considérant que par jugement du 26 mars 2003, confirmé par la Cour administrative d'appel de Marseille, les marchés conclu par la SNC SOGEA SUD avec la société d'équipement de la région de Montpellier pour la construction de l'Opéra - Palais des Congrès de Montpellier, Le Corum, ont été annulés ; que cette annulation a nécessairement pour conséquence de priver de base légale la caution visée à l'article 131 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date du marché, souscrite par la S.A. BNP PARIBAS le 3 octobre 1990 en remplacement de la retenue de garantie pour l'exécution du lot gros oeuvre ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du décompte général et définitif de ce marché, la S.A BNP PARIBAS a été condamnée par jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 28 mars 2002 à verser à la commune de Montpellier la somme de 615.339,47 €, avec intérêts à compter du 21 décembre 1992 et capitalisation de ceux-ci à la date du 4 juillet 2001 ; que le même jugement a rejeté les conclusions reconventionnelles de la société Sogea tendant à ce que la commune de Montpellier lui rembourse les frais bancaires entraînés par le maintien de la caution après les actes de réception des deux tranches de construction du Palais des Congrès - Opéra de Montpellier, pour un montant de 32.184,60 € ; Considérant que l'annulation des marchés susmentionnés rend irrégulier le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 28 mars 2002 et implique le remboursement par la Ville de Montpellier à la S.A. BNP PARIBAS des sommes perçues tant au titre de la caution que des intérêts, soit la somme de 646.504 € ; Considérant que les frais de caution exposés par la société Sogea doivent également être pris en charge par la commune de Montpellier, dont la faute a conduit à l'annulation des marchés ; qu'à ce titre, elle doit être condamnée à verser à ladite société la somme de 48.727,70€ ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Montpellier à verser 1.500 € à la S.A. BNP PARIBAS et 1.500 € à la société Sogea au titre des frais de procédure ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Montpellier tendant à la condamnation de la société Sogea au même titre ; Considérant qu'en l'état du présent arrêt, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les appels en garantie formés par la S.A. BNP PARIBAS ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 28 mars 2002 est annulé. Article 2 : La commune de Montpellier est condamnée à verser à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 646.504 € (six cent quarante six mille cinq cent quatre euros)avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2002. Article 3 : La commune de Montpellier est condamnée à verser à la SNC SOGEA SUD la somme de 48.727,70 € (quarante-huit mille sept cent vingt-sept euros soixante-dix cents). Article 4 : La commune de Montpellier est condamnée à verser, au titre des frais de procédure, les sommes de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la S.A. BNP PARIBAS et de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la SNC SOGEA SUD. Article 5 : Les conclusions de la commune de Montpellier tendant au remboursement de ses frais de procédure sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. BNP PARIBAS, à la SNC SOGEA SUD, à la commune de Montpellier et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA00775 - 02MA00935 5