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02MA01293

CETATEXT000007593236 J6XLX2006X01X000000201293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/32/CETATEXT000007593236.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 9 janvier 2006, 02MA01293, inédit au recueil Lebon 2006-01-09 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01293 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU SCP BARTHELEMY-POTHET-DESANGES M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 2002, présentée pour M. Cédric X, élisant domicile ... par la SCP Barthelemy-Pothet-Desanges, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mouans-Sartoux et du département des Alpes-Maritimes à réparer son préjudice subi du fait d'un accident de circulation ; 2°) de déclarer ces collectivités responsables de son accident, de les condamner à lui verser une indemnité de 27 440,82 euros, et de les condamner solidairement à lui verser 226,35 euros au titre de ses frais de procédure, ainsi que 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et à payer tous les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 26 septembre 2002 à la SCP Barthelemy-Pothet-Desanges, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2002, présenté par la SELARL Capponi-Lanfranchi et associés, avocats, pour la Société Abeille assurances, dont le siège social est groupe commercial Union, 52 rue de la Victoire à Paris (75455 cedex 09), représentée par son représentant légal en exercice, ainsi que pour la commune de Mouans-Sartoux, représentée par son maire en exercice, ledit mémoire tendant, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction de l'indemnisation de M. X à la somme de 7 500 euros, ainsi qu'à la garantie de la commune par le département des Alpes-Maritimes pour les condamnations éventuellement prononcées contre elle ; la commune demande en outre, la condamnation de M. X à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu la mise en demeure adressée le 14 juin 2004 à Me Patricot, avocat de la compagnie Assurances Générales de France (AGF) en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 14 juin 2004 à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2004, présenté par la SCP Cohen-Borra, avocats, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est 48 avenue du Roi Robert, Comte de Provence, à Nice

(06100), représentée par son directeur en exercice, ledit mémoire tendant à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation solidaire de la commune de Mouans Sartoux et de son assureur, la compagnie Abeille assurances, à lui rembourser 239,49 euros représentant des frais médicaux et pharmaceutiques, ainsi que la somme de 76,22 euros en application de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ; Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2004, présenté pour M. X par la SCP Barthélémy-Pothet-Desanges, ledit mémoire tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2005, présenté par le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président en exercice de son conseil général, qui conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2005, présenté par Me Patricot, avocat, pour la compagnie AGF, dont le siège est 87 rue de Richelieu à Paris
(75002), représentée par son président directeur général en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 : - le rapport de M. Gonzales, président-assesseur, - les observations de Me Volto substituant Me Borra pour la CPAM des Alpes-Maritimes, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la CPAM dirigées contre la compagnie Abeilles Assurances : Considérant que, par ces conclusions, la CPAM des Alpes Maritimes entend poursuivre l'exécution de l'obligation éventuelle de l'assureur de la commune de Mouans Sartoux à la réparation d'un dommage, qui est une obligation de droit privé dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ; que ces conclusions doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour y statuer ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant que le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires de M. X et de la CPAM des Alpes-Maritimes au motif que l'accident dont M. X a été victime était entièrement imputable à la faute commise par ce dernier dans la conduite de son véhicule ; Considérant, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'appel de M. X et de la CPAM, et, dans les circonstances de l'espèce, de confirmer le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a mis à la charge de M. X les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif ; Sur l'appel en garantie : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel en garantie formé par la commune de Mouans Sartoux et par la compagnie Abeille assurances contre le département des Alpes-Maritimes n'a pas d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes dirigées contre la compagnie Abeille assurances sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La requête de M. X et le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sont rejetés. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie formé par la commune de Mouans-Sartoux et par la compagnie Abeille assurance contre le département des Alpes Maritimes. Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée le 4 février 1999 par le président du tribunal administratif de Nice sont laissés à la charge définitive de M. X. Article 5 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cédric X, à la commune de Mouans-Sartoux, à la société Abeille assurances, à la compagnie Assurances Générales de France, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, au département des Alpes-Maritimes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 02MA01293

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