← France

04MA00544

CETATEXT000007593238 J6XLX2006X02X000000400544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/32/CETATEXT000007593238.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 février 2006, 04MA00544, inédit au recueil Lebon 2006-02-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00544 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SAUVES-CHEMAMA M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 12 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00544, présentée par Me Sauves-Chemama, avocat, pour Mme Mina X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0301673 en date du 15 janvier 2004 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2003 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans le même délai et sous peine de la même astreinte ; 4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; …………………………………………………………………………………………….. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Nice d'annuler la décision en date du 17 janvier 2003 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que le président de la 1ère chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable au motif qu'en l'absence de circonstances nouvelles de fait et de droit, cette demande était dirigée contre une décision purement confirmative d'une précédente décision en date du 28 juin 2000 par laquelle le préfet avait déjà rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumises pour la première fois au juge d'appel mais relatives à des circonstances antérieures à la date de la décision critiquée du 17 janvier 2003, qu'un nouvel enfant des époux X est né sur le territoire le 17 août 2002 ; qu'en outre la motivation même de ladite décision faisait référence, pour justifier du nouveau rejet de sa demande de titre de séjour, de l'absence d'évolution dans la situation familiale de la requérante depuis la précédente décision en date du 28 juin 2000 ; que dans ces conditions, la naissance de cet enfant sur le territoire étant constitutive, à elle seule, d'un changement dans les circonstances de fait intervenues dans la situation de Mme X, celle-ci est fondée à soutenir que la décision attaquée ne pouvait, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, être regardée comme purement confirmative de la précédente et que c'est, par suite, à tort que sa demande a été rejetée comme irrecevable ; Considérant que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; qu'il y a lieu de l'annuler, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à :…7°) L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus…. ; et qu'aux termes du I de l'article 29 de la même ordonnance : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans…Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance. 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu du regroupement familial :…3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français… ; Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X a été prise aux motifs, d'une part, qu'elle pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial et, d'autre part, que, la durée de sa vie familiale en France étant inférieure à cinq ans, elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 12 bis (7°) ; que par ce même courrier, le préfet des Alpes-Maritimes a également invité l'époux de Mme X à déposer une nouvelle demande de regroupement familial, susceptible d'être accueillie dès lors que les conditions de ressources et de logement semblaient désormais réunies, à la condition toutefois que son épouse retourne dans le pays d'origine ; que le premier motif retenu par le préfet des Alpes-Maritimes suffisait, à lui seul, à justifier légalement la décision attaquée dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 12 bis (7°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 qu'un étranger ne peut prétendre à la délivrance de la carte de séjour temporaire qu'elles prévoient s'il entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ; que par suite et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le préfet a inexactement apprécié l'ancienneté de son séjour en France au regard des dispositions en cause, Mme X n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur de droit ; Considérant, en second lieu, que lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées du I de l'article 29 de l'ordonnance susvisée, de rejeter la demande même dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un ou des membres de la famille sur le territoire français ; que si l'époux de la requérante, invité à deux reprises à déposer une demande de regroupement familial, a vu, il est vrai, ses demandes rejetées pour des motifs tirés successivement de l'absence de ressources suffisantes puis de la présence en France de Mme X, une nouvelle décision de l'administration sur le fondement de cette procédure reste soumise elle-même au principe de légalité, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention internationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dans ces conditions, dès lors que l'époux de la requérante pouvait recourir à la procédure du regroupement familial comme il y avait, au demeurant, été expressément invité, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 janvier 2003 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa demande, doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme X les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice n° 0301673 en date du 15 janvier 2004 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mina X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 04MA00544 4 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.