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03MA00229

CETATEXT000007593253 J6XLX2006X01X000000300229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/32/CETATEXT000007593253.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 janvier 2006, 03MA00229, inédit au recueil Lebon 2006-01-04 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00229 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI DEMERSSEMAN M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 5 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA000229, présentée par Me Y..., avocat pour M. Ahmed Z..., de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. Said X..., 5 place des Charmilles, Appt 292, à Montpellier

(34080); M. Z... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Z..., de nationalité marocaine, a fait l'objet le 11 décembre 1998 d'un arrêté du préfet du Gard portant reconduite à la frontière qui n'a pas été exécuté ; qu'il a déposé le 17 avril 2000 une demande de titre de séjour auprès du préfet de l'Hérault qui l'a rejetée par la décision en litige du 12 juin 2000 ; que, si cette décision indique à M. Z... que l'arrêté de reconduite à la frontière reste exécutoire, il ressort de ses motifs que le préfet a vérifié qu'aucun fait nouveau ne justifiait la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. Z..., le préfet n'a pas refusé d'examiner sa demande et ne s'est pas cru tenu de la rejeter au motif qu'il avait précédemment fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour. La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis… ; qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que si M. Z... soutient qu'il réside en France depuis 1986 et produit plusieurs contrats de travailleur saisonnier, il n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée, il résidait en France à titre habituel depuis plus de dix ans ; qu'ainsi il n'est pas fondé à se prévaloir du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'à supposer qu'il ait entendu se prévaloir du 7° du même article, il n'apporte aucun document ni argument au soutien du moyen ; que, dès lors qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. Z... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 03MA00229 3 mh

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