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04MA01139

CETATEXT000007593260 J6XLX2006X01X000000401139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/32/CETATEXT000007593260.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 30 janvier 2006, 04MA01139, inédit au recueil Lebon 2006-01-30 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01139 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRINI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu, la requête transmise par télécopie le 1er juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 8 juin 2004 sous le n° 04MA01139, présentée par Me Grini, avocat, pour M. Ali X, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-4979 du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 30 septembre 2001 ; 2°) d'annuler lesdites décisions préfectorales ; 3°) de condamner le préfet à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 30 septembre 2001 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Montpellier a répondu aux moyens exposés dans la demande dont M. X l'avait saisi, tirés de l'insuffisante motivation de la décision du 18 juin 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, de la violation des articles 12 bis 3ème et 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement dont il relève appel serait insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision préfectorale du 18 juin 2001 et le rejet implicite du recours gracieux du 30 septembre 2001 : Considérant que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif dirigés contre une décision qui, en vertu de la loi susvisée du 11 juillet 1979, doit être motivée, n'ont pas à être elles- mêmes motivées dès lors que la décision initiale l'était suffisamment ; que la décision du 18 juin 2001 refusant l'admission au séjour de M. X était suffisamment motivée en fait comme en droit ; que le requérant, qui, au demeurant n'allègue pas avoir fait valoir, à l'appui de son recours gracieux, des éléments de fait nouveaux relatifs à sa situation personnelle, ne saurait, dès lors, se prévaloir de l'insuffisante motivation de la décision rejetant son recours gracieux en date du 30 septembre 2001 ; Considérant que M. X qui soutient, comme il l'avait fait devant les premiers juges, que le préfet aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée puisqu'il vit en France depuis 1991 auprès de sa famille et de ses amis, justifie d'un domicile et d'une prise en charge et que la décision préfectorale aurait méconnu les dispositions de l'article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le Tribunal administratif de Montpellier sur les moyens sus énoncés ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X et du préfet de l'Hérault tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions du préfet de l'Hérault ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Hérault sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01139 3 mp

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