CETATEXT000007593262 J6XLX2006X01X000000401141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/32/CETATEXT000007593262.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 janvier 2006, 04MA01141, inédit au recueil Lebon 2006-01-04 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01141 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI MATHIEU M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA001141, présentée par Me Marie-Louise Mathieu, avocat pour M. Abdelhouahab X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300411 du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2002, confirmée le 29 novembre 2002, par laquelle le sous-préfet de Béziers a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du sous-préfet de Béziers ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 79-584 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2002, confirmée par le ministre de l'intérieur le 29 novembre 2002, par laquelle le sous-préfet de Béziers a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui vise les textes dont il est fait application et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, que les attestations produites par M. X, si elles mentionnent pour certaines d'entre elles qu'il vit en France depuis dix ans ou une dizaine d'années, ne permettent pas de considérer que le requérant y aurait établi sa résidence habituelle depuis au moins dix ans à la date à laquelle la décision attaquée a été prise ; que les autres pièces produites, outre que certaines d'entre elles ne mentionnent pas l'identité de la personne qu'elles concernent avec une précision suffisante, ne permettent pas davantage d'établir le caractère habituel de la résidence de M. X sur le territoire national ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'a exactement relevé le Tribunal administratif de Montpellier, le sous-préfet de Béziers a fait une exacte application des dispositions de l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en estimant que le requérant n'avait pas étayé de façon suffisamment probante ses allégations selon lesquelles il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que M. X, célibataire sans charge de famille, possède encore au Maroc des membres de sa famille et, notamment, ses parents ; que s'il se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa parentèle proche, dont certains sont de nationalité française, une telle circonstance n'est pas de nature à permettre de considérer que la décision litigieuse aurait porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que la circonstance que M. X soit bien intégré, qu'il n'ait jamais troublé l'ordre public et bénéficie d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à établir que le sous-préfet de Béziers aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Abdelhouahab X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhouahab X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01141 2 mh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.