← France

04MA01166

CETATEXT000007593267 J6XLX2006X01X000000401166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/32/CETATEXT000007593267.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 janvier 2006, 04MA01166, inédit au recueil Lebon 2006-01-04 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01166 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI LAMY M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 1er juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA001166, présentée par Me Lamy, avocat pour Mlle Mame Arame X, de nationalité sénégalaise, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour à peine de 100 euros d'astreinte par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Lamy, avocat de Melle X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…). 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que Mlle X, née en 1977, de nationalité sénégalaise, expose, sans l'établir par des documents probants, qu'elle serait entrée en France en 1994 et y séjournerait depuis lors ; que les circonstances que sa mère et un frère résident en France, et qu'elle est mère d'un enfant né en 2001, ne suffisent pas à établir, en l'absence de précisions sur l'ensemble de sa situation familiale, que le refus de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA01166 2 mh

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.