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04MA01176

CETATEXT000007593271 J6XLX2006X01X000000401176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/32/CETATEXT000007593271.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 janvier 2006, 04MA01176, inédit au recueil Lebon 2006-01-04 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01176 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRINI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA001176, présentée par Me Y..., avocat pour M. X... X, élisant domicile chez M. Z... Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 031569 du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 79-584 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2003 par laquelle le préfet d'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, M. X se borne à réitérer ses moyens de première instance tirés, d'une part, de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de fait et, d'autre part, de ce que cette décision aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter de tels moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par le préfet de l'Hérault ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Hérault tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01176 2 mh

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