CETATEXT000007593273 J6XLX2005X12X000000100541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/32/CETATEXT000007593273.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 15 décembre 2005, 01MA00541, inédit au recueil Lebon 2005-12-15 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00541 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT SCP BINISTI, BOUQUET, LASSALLE ET ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 5 mars et 10 octobre 2001 ainsi que le 18 janvier 2002, présentés pour la société SOGEDAL représentée par le président du conseil d'administration dont le siège est ..., par Me X... ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9606796 en date du 21 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ; 2°) de la décharger desdites impositions ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société SOGEDAL fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 aux motifs que la valeur ajoutée à retenir pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle de l'année 1991 était celle produite au cours de ce même exercice ; Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies code général des impôts du code général des impôts : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 » ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier (…) II En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année (…) IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II.» ; Considérant qu'en juin 1990, la société SOGEDAL a absorbé ses filiales Salvatorse et Socodal en vue de constituer une société unique dénommée SA Compagnie Art et Construction qui, en 1995, adoptera comme dénomination celle de SA SOGEDAL ; qu'ainsi, comme l'a jugé le tribunal administratif, une telle opération de fusion-absorption doit être regardée comme constituant un changement d'exploitant au sens des dispositions de l'article 1478 précité du code général des impôts ; qu'au demeurant, la requérante ne conteste pas avoir inscrit à son actif la valeur des fonds de commerce des deux sociétés absorbées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SOGEDAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de SOCIETE SOGEDAL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOGEDAL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à la SCP Binisti, Bouquet, Lassalle et associés. N° 01MA00541 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.