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01MA00584

CETATEXT000007593275 J6XLX2005X12X000000100584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/32/CETATEXT000007593275.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 1 décembre 2005, 01MA00584, inédit au recueil Lebon 2005-12-01 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00584 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LEPERRE M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2001 pour la SA POYCLINIQUE CLAIRVAL, dont le siège est ..., par Me X... ; la SA POLYCLINIQUE CLAIRVAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9604957 ; 9705646 du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 janvier 2001 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 sous l'article n° 9070 dans les rôles de la Ville de Marseille et tendant à la restitution des sommes payées, au bénéfice de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 35 000 francs en remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de prononcer la restitution des sommes versées et les intérêts de droit ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 000 francs en remboursement de ses frais d'instance ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné ; qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle a pour base : 1° ...a) la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle, sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, dans le cadre de contrats qui ne pouvaient être dénoncés qu'après une durée incompressible de cinq ans, la SA POYCLINIQUE CLAIRVAL a autorisé l'utilisation de certains de ses locaux et matériels par des praticiens exerçant à titre libéral, qui, en contrepartie, lui reversaient une fraction de leurs honoraires, elle conservait cependant le contrôle des locaux et des équipements, choisis par elle, dont elle assumait l'entretien et le renouvellement ainsi que les frais correspondants, et dont l'exploitation, grâce à un personnel qu'elle choisissait, constituait l'objet même de son activité ; qu'ainsi la clinique doit être regardée comme ayant disposé, au sens de l'article 1467 précité du code général des impôts, des locaux et équipements techniques utilisés par les praticiens en application des contrats qu'ils avaient conclus avec celle-ci ; Sur le bénéfice de la doctrine administrative : Considérant que la SA POLYCLINIQUE CLAIRVAL invoque, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction du 13 avril 1976, en vigueur à la date des impositions litigieuses ; qu' aux termes de cette instruction : La valeur locative à retenir dans la base imposable des médecins qui exercent leur activité à titre personnel dans un établissement hospitalier public ou privé comprend : - la valeur locative des locaux (cabinets de consultation, bureaux de secrétariat...) et, s'il y a lieu, des équipements (appareils de radiologie, matériel de rééducation...) dont ils ont la disposition exclusive ; - une quote-part de la valeur locative des locaux et équipements utilisés à temps partiel ou simultanément avec d'autres praticiens ; que ladite instruction précise : Les valeurs locatives retenues dans les bases personnelles des médecins doivent venir en déduction de la valeur locative imposable au nom de la clinique. Le service des impôts devra donc s'abstenir de remettre en cause les ventilations opérées d'un commun accord entre les parties concernées, même si celles-ci ne sont pas conformes aux règles exposées ci-dessus, lorsque la valeur locative globale des locaux et équipements a été soumise à la taxe professionnelle au nom de l'un ou l'autre des redevables ; Considérant que cette instruction, en tant qu'elle désigne les médecins comme redevables de la taxe professionnelle sur la base des locaux et équipements qu'ils utilisent dans un établissement hospitalier, même à temps partiel ou simultanément avec d'autres praticiens, ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale susceptible d'être utilement invoquée par la SA POLYCLINIQUE CLAIRVAL, cette dernière ne peut être regardée comme ayant cédé la disposition exclusive des immobilisations en cause aux praticiens qui exercent dans ses locaux ; que si ladite instruction autorise le service à tenir compte des conventions de répartition qui auraient pu, nonobstant les principes applicables, être conclues entre la clinique et les praticiens, il est constant qu'en l'espèce aucune convention de ce type n'a été conclue ; que, par suite, la SA POLYCLINIQUE CLAIRVAL n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction invoquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA POYCLINIQUE CLAIRVAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge ; Sur les conclusions aux fins de restitution et de versement d'intérêts moratoires : Considérant qu'aux termes de l'article L 208 du LPF : «Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal… » ; qu'en vertu du 3e alinéa de l'article R 208-1 du même Livre, ces intérêts moratoires «sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la date à laquelle la requérante a saisi la Cour administrative d'appel de conclusions pouvant être regardées comme tendant à la restitution des sommes appréhendées par le comptable et au versement d'intérêts moratoires, il n'existait aucun litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et la SA POLYCLINIQUE CLAIRVAL, qu'elle n'a formulé aucune réclamation relative à la restitution des sommes ; que le litige n'est pas davantage né en cours d'instance ; que les conclusions de la requérante tendant à la restitution des sommes appréhendées et au versement d'intérêts moratoires par le comptable doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que L'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA POYCLINIQUE CLAIRVAL une somme quelconque au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA POYCLINIQUE CLAIRVAL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME POYCLINIQUE CLAIRVAL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me X... et au directeur de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2005, où siégeaient : - M. Darrieutort, président de chambre, - M. Bourrachot, président assesseur, - M. Marcovici, premier conseiller, N° 0100584 2

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