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01MA00606

CETATEXT000007593279 J6XLX2005X12X000000100606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/32/CETATEXT000007593279.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 15 décembre 2005, 01MA00606, inédit au recueil Lebon 2005-12-15 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00606 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT MARECHAL M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001, présentée pour la société civile immobilière HASTA LUEGO dont le siège est ..., par Me Y... ; la société civile immobilière HASTA LUEGO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 961979 du Tribunal administratif de Montpellier du 29 décembre 2000 en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 47 840 francs en remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005, - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - les observations de Mme X... pour la SCI HASTA LUEGO ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 31 juillet 2001 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Gard a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 110 181 francs au titre de l'année 1988, de 45 392 francs au titre de l'année 1989 et de 135 161 francs au titre de l'année 1990, des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels la société civile immobilière HASTA LUEGO a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; que les conclusions de sa requête de relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que devant le Tribunal administratif de Montpellier la société civile immobilière HASTA LUEGO soutenait que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lui a été notifié sans que le chiffre que l'administration se proposait de retenir n'ait été indiqué en méconnaissance des dispositions de l'article R.59-1 du livre des procédures fiscales ; que les premiers juges ont omis d'examiner ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 décembre 2000 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société civile immobilière HASTA LUEGO devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article R.59-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L.

  1. L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition. » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit, préalablement à la mise en recouvrement des droits, notifier au redevable l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et l'informer du chiffre qu'à la suite de cet avis, elle se propose de retenir comme base d'imposition alors même que la commission a émis un avis intégralement favorable aux redressements notifiés puis confirmés par le vérificateur et que les impositions ont été mises en recouvrement conformément à l'avis de la commission ; Considérant qu'il est constant que si l'administration a notifié à la société civile immobilière HASTA LUEGO l'avis rendu par la commission départementale des impôts le 19 octobre 1974, elle n'a pas fait connaître à la société le chiffre qu'elle se proposait de retenir, à la suite de cet avis, comme base de son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière HASTA LUEGO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 et à demander l'annulation de ce jugement ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société civile immobilière HASTA LUEGO une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence d'une somme de hauteur de 110 181 francs au titre de l'année 1988, de 45 392 francs au titre de l'année 1989 et de 135 161 francs au titre de l'année 1990, les compléments d'impôts sur les sociétés auxquels la société civile immobilière HASTA LUEGO a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société civile immobilière HASTA LUEGO. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 décembre 2000 est annulé. Article 3 : La société civile immobilière HASTA LUEGO est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et
  2. Article 4 : L'Etat est condamné à payer à la société civile immobilière HASTA LUEGO une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile immobilière HASTA LUEGO est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière HASTA LUEGO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 01MA00606 2

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