CETATEXT000007593281 J6XLX2005X12X000000100751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/32/CETATEXT000007593281.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 8 décembre 2005, 01MA00751, inédit au recueil Lebon 2005-12-08 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00751 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ-DOUCEDE Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête , enregistrée le 23 mars 2001, présentée pour M Louis X, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Berenger, Blanc, Burtez, Doucede ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-2746/97-1034 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, constaté qu'il n' y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 1996 par lequel le maire de la Ville de Marseille a délivré à la Société Civile Immobilière (SCI) du Petit Jardin un permis de construire et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 1996 par lequel la maire de la Ville de Marseille a délivré à la SCI du Petit Jardin un permis de construire pour un projet similaire sur le même terrain d'assiette ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner la Ville de Marseille et la SCI du Petit Jardin à lui verser, pour chacune d'entre elles, une somme de 8.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Claveau, de la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede, pour M. X ; - les observations de Me Prevost, de la SCP Vidal Naquet et Norbert Morant avocats associés, pour la SCI du Petit Jardin ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement susvisé du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, constaté qu'il n' y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 1996 par lequel le maire de la Ville de Marseille a délivré à la Société Civile Immobilière (SCI) du Petit Jardin un permis de construire de régularisation en vue de la surélévation d'un bâtiment existant situé 58 Bd du Cabot à Marseille et l'aménagement d'une terrasse accessible et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 1996 par lequel le maire de la Ville de Marseille a délivré à la SCI du Petit Jardin un permis de construire pour un projet similaire sur le même terrain d'assiette ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande dirigée contre le permis de construire en date du 4 novembre 1996 : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article RUA 10 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la Ville de Marseille, approuvé en septembre 1996, dans le secteur UAc, la hauteur des constructions à édifier en bordures des rues et places visées à l'annexe 10, doit assurer la continuité des hauteurs des constructions existant dans la rue, selon l'ordonnancement général de la façade concernée de la rue, sans pouvoir excéder un maximum de 10 mètres ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur du bâtiment litigieux, qui s'établit à 9,59 m, est inférieure à la hauteur maximale autorisée ; que, d'autre part, il ressort également des pièces du dossier, et notamment des planches photographiques annexées à la demande de permis de construire et des photographies versées au dossier par la société bénéficiaire du permis en litige, que le projet contesté, situé en secteur UAc, ne méconnaît pas, par sa hauteur similaire à celles des constructions existantes sur la voie concernée , la règle de continuité des hauteurs des constructions existant dans la rue selon l'ordonnancement général de la façade sur voie ; qu'à cet égard, la seule circonstance que l'atelier du patrimoine de la Ville de Marseille ait émis un avis, selon lequel le projet était de nature à porter atteinte à l'environnement du fait de l'asymétrie du volume de la toiture, n'est pas de nature à démontrer que l'autorité administrative en délivrant le permis contesté ou les premiers juges en rejetant ce moyen aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article RUA10 du règlement précité ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que M. X fait valoir que le dossier de permis de construire, sur la base duquel le permis contesté du 4 novembre 1996 a été délivré, ne comportait pas l'avis «réservé» du maire d'arrondissement mais aurait été pris au vu de l'avis favorable de cette autorité rendu sur la précédente demande de permis de construire et qu'en outre l'avis précité de l'atelier du patrimoine ne figurait pas dans le dossier de permis de construire en litige ; que, toutefois, lesdites allégations à les supposer établies, ne sont pas de nature à établir que le permis en litige aurait été obtenu par fraude dès lors que les avis en question sont fournis à la demande de l'administration dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire et qu'ainsi leur absence ne peut résulter d'une manoeuvre de la société lors du dépôt de la demande de permis de construire ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier et il n'est pas établi, qu'à défaut de disposer de ces documents, le maire de la Ville de Marseille, qui n'était pas tenu de suivre ces avis purement consultatifs, ait été induit en erreur sur la consistance du projet qui lui était soumis compte tenu des pièces, notamment photographiques, qui figuraient dans le dossier de permis de construire et alors qu'il avait à sa disposition l'ensemble des pièces et avis émis lors des précédentes demandes déposées par la SCI du Petit Jardin ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SCI du Petit Jardin, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation du permis de construire du 4 novembre 1996 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande dirigée contre le permis de construire du 13 février 1996 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 février 1996 le maire de la Ville de Marseille a délivré à la SCI du Petit Jardin un permis de construire en vue de la surélévation d'un bâtiment existant situé 58 Bd Cabot à Marseille et l'aménagement d'une terrasse accessible ; que, si, postérieurement à la délivrance dudit permis, par l'arrêté précité du 4 novembre 1996, le maire de la Ville de Marseille a délivré, à la même société sur le même terrain d'assiette, un permis de construire ayant un objet similaire, et si l'arrêté du 4 novembre 1996 devait être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement rapporté le permis de construire du 13 février 1996, les premiers juges ne pouvaient, sans entacher leur jugement d'irrégularité sur ce point, estimer qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. X dirigée contre le permis de construire du 13 février 1996 au motif que ledit retrait était devenu définitif dès lors que l'arrêté du 4 novembre 1996 était également contesté par M. X devant le tribunal administratif, que ce dernier n'avait pas préalablement statué sur la demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du 4 novembre 1996 et alors que son jugement était susceptible d'appel ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant qu'il a constaté un non lieu à statuer sur les conclusions susvisées ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer, dans cette mesure, et de statuer immédiatement sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 février 1996 présentées par M. X devant le tribunal administratif : Considérant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que l'arrêté du 4 novembre 1996 a procédé implicitement mais nécessairement au retrait du permis de construire du 13 février 1996 ; que, par la présente décision, qui est revêtue de l'autorité de force de chose jugée, la Cour de céans a rejeté les conclusions d'appel dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de M. X dirigées contre le permis de construire du 4 novembre 1996 ; qu'ainsi le retrait du permis de construire du 13 février 1996 opéré par l'arrêté du 4 novembre 1996 est devenu définitif ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 13 février 1996 ; Sur les conclusions formulées par la SCI du Petit Jardin et tendant à l'application des dispositions de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Considérant que le pouvoir d'infliger à l'auteur d'une requête une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI du Petit Jardin et la Ville de Marseille, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à la SCI du Petit Jardin une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille du 21 décembre 2000 est annulé en tant qu'il a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation formulées par M. X à l'encontre du permis de construire délivré par le maire de la Ville de Marseille le 13 février 1996 à la SCI du Petit Jardin. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation formulées devant le Tribunal administratif de Marseille par M. X à l'encontre du permis de construire délivré le 13 février 1996 à la SCI du Petit Jardin par le maire de la Ville de Marseille. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions formulées par la SCI du Petit Jardin sur le fondement des dispositions de l'article R.741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : M. X versera à la SCI du Petit Jardin une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la Ville de Marseille, à la SCI du Petit Jardin et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 01MA00751 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.